La société créée de fait: conditions de formation et régime
Peut-on considérer qu'il y ait eu une société créée de fait entre deux parties, sachant que l'une des parties n'a effectué aucun apport de capitaux et sachant qu'aucune preuve de gestion commune ou d'un partage des bénéfices n'a été apportée?
Dans cet arrêt du 16 février 1977, la premier chambre civile de la Cour de cassation confirme la décision de la Cour d'appel de Nîmes et estime, donc, qu'il n'y a pas eu de société créée de fait.
Par là, la cour rappelle les conditions de création d'une société créée de fait (I). cela étant dit, il serait opportun de parler de son régime qui pose essentiellement un problème de liquidation (II).
[...] Le consentement des parties doit porter sur la nature du contrat. Les jurisconsultes romains, pour distinguer l'indivision de la société, disaient que les associés doivent avoir l'affectatio societatis. L'expression a été conservée et certains auteurs ont voulu y voir la dénomination d'un caractère particulier du consentement: les associés doivent avoir l'intention de se traiter comme des égaux et de poursuivre ensemble l'œuvre commune. C'est ainsi, par exemple, que pour distinguer la société en participation d'autres contrats comportant une participation aux bénéfices, l'affectation societatis est relevée. [...]
[...] Les dépenses faites par chacune des parties entrent dans le compte de liquidation. [...]
[...] 1873); le Code général des impôts fait autant dans son article 238 bis. Par application de l'article 1873 du Code civil, les associés sont engagés à l'égard des tiers dans les mêmes conditions que les associés d'une société de participation. Les causes de la dissolution sont celles de la SNC si la société créée de fait est commerciale, et celles de la société civile si la société créée de fait est civile (C.civ. Art. 1871-1 et 1873). L'article 1872-2 du code civil est également applicable à la société créée de fait et celle-ci peut être dissoute par acte unilatéral, par exemple en cas de perte de confiance à l'égard d'un coassocié. [...]
[...] La société créée de fait est souvent informelle alors que la société en participation est le plus souvent consignée sous forme d'écrit. On voit donc que la société en participation et la société créée de fait procèdent de démarches différentes l'une de l'autre. Cependant, leur distinction présente peut d'importance dans la mesure ou la loi les soumet aux mêmes règles, tant juridiques que fiscales. B. La disparition de la société créée de fait: la liquidation Il n'est pas rare qu'une société créée de fait ait un caractère rétrospectif et n'apparaisse qu'au moment de sa liquidation: les participants sont en conflit sur le règlement de leurs comptes, ou bien des créanciers poursuivent plusieurs personnes qu'ils considérant comme associés de fait à l'occasion d'une procédure collective. [...]
[...] Commentaire: Cour de cassation, Civ. 1ère février 1977 La société créée de fait a été définie par la doctrine comme la situation dans laquelle deux ou plusieurs personnes se sont comportées en fait comme des associés, sans avoir exprimé la volonté de former une société. C'est une société qui est caractérisée par le non-respect des formes mais qui apporte, en revanche, une grande importance au respect du fond. La difficulté pour les sociétés créées de fait tient quant à leur existence. [...]
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