Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 6 juillet 2010, les obligations de la caution solidaire, engagement
La jurisprudence a entendu écarter les règles de formalisme informatif applicables aux personnes physiques se portant caution au profit d'un créancier professionnel lorsqu'un professionnel du droit intervenait en amont de la formation du contrat, mais pour autant, elle ne pouvait ignorer les règles tenant à l'étendue de l'obligation de la caution et au caractère solidaire de l'engagement.
L'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 6 juillet 2010 est relatif à cette mise en balance entre rejet d'un formalisme informatif en présence d'un contrat de cautionnement à caractère authentique, mais applicabilité de la protection tenant à la non-admission d'une stipulation de solidarité en l'absence d'une obligation définie.
En l'espèce, la Société Fortunon expéditions, débiteur principal, a présenté une offre de reprise des stocks de la Société Les Vergers de Fortunon, créancier, mise en liquidation judiciaire le 19 octobre 2004, et dont la Société Odile Stutz, a été nommée liquidateur. Par ordonnance du 14 décembre 2004, le juge commissaire a donné acte à M X, gérant de la société créancier, de son engagement de se porter caution solidaire de toutes les sommes dues par le débiteur principal au créancier. Le 28 février 2006, le débiteur principal et la caution solidaire ont été appelés en paiement de diverses sommes, le débiteur principal ayant été mis en liquidation judiciaire peu de temps après.
[...] - Cela se justifie d'autant plus par le fait que la forme authentique du contrat de cautionnement n'a pas vocation a lui retirer son caractère d'acte grave. Le législateur tend a protéger la caution qui s'engage solidairement, dans la mesure où cette solidarité se développe fortement, et dans les cas où une caution personne physique, même avertie, qui s'engage de manière solidaire au profit d'un créancier professionnel, doit définir l'étendue de son engagement, afin que de s'engager a la mesure de sa propre solvabilité. [...]
[...] - Pour autant, la sanction n'est pas la même. Pour les actes sous seing privé, la mention manuscrite se prescrit a peine de nullité, alors que pour le cautionnement authentique la mention est alors réputée non écrite. Et si on considère que l'article L 341-5 est également applicable au cautionnement sous seing privé, on arrive a une confusion dans les sanctions, et donc a un manque de lisibilité du dispositif légal. - Ainsi, la jurisprudence tente de pallier aux contradictions de la loi, notamment dans un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 8 mars 2011 qui sanctionne l'absence de mention manuscrite sur le caractère solidaire de l'engagement par une requalification du cautionnement solidaire en cautionnement simple. [...]
[...] En l'espèce, la Société Fortunon expéditions, débiteur principal, a présenté une offre de reprise des stocks de la Société Les Vergers de Fortunon, créancier, mise en liquidation judiciaire le 19 octobre 2004, et dont la Société Odile Stutz, a été nommé liquidateur. Par ordonnance du 14 décembre 2004, le juge commissaire a donné acte a M gérant de la société créancier, de son engagement de se porter caution solidaire de toutes les sommes dues par le débiteur principal au créancier. Le 28 février 2006, le débiteur principal et la caution solidaire ont été appelés en paiement de diverses sommes, le débiteur principal ayant été mis en liquidation judiciaire peu de temps après. [...]
[...] C'est la raison pour laquelle le législateur a institué a l'article L 341-5 du code de la consommation, une option pour le créancier entre le caractère indéfinie de l'obligation de la caution et le caractère solidaire de son engagement. - L'application de cet article par la Haute juridiction au cautionnement authentique se justifie par le fait qu'il s'agit d'une règle de fond et non d'une règle de forme. Ainsi, il apparait logique que cette protection s'applique au cautionnement authentique, dans la mesure où le législateur n'a pas entendu l'exclure. [...]
[...] La Cour de cassation censure les juges du fond en répondant par la négative a la question posée. En effet, elle rejette la première branche du moyen aux motifs que les formalités prescrites par l'article L 341-3 du code de la consommation sont inapplicables en présence d'un contrat de cautionnement en la forme authentique Ainsi, elle s'inscrit dans la continuité des jurisprudences antérieures en étendant le champ d'application de cette exclusion a tout contrat de cautionnement conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel solution cohérente dans la mesure où elle est une application conforme de la lettre du texte Elle casse la décision d'appel, sur la seconde branche du moyen, après avis de la première chambre civile, au visa de l'article L 341-5 du code de la consommation, aux motifs que ce texte s'applique quand bien même le contrat de cautionnement prend la forme authentique et qu'il fait peser sur le créancier une option entre le caractère défini de l'étendue de l'obligation de la caution et la stipulation d'un engagement solidaire Cette solution témoigne des différentes couches de protection dont bénéficie la caution, qui tendent a rendre le corpus législatif quelque peu incohérent en la matière Le rejet du formalisme informatif pour les contrats de cautionnement en la forme authentique : La Haute juridiction n'innove pas en rejetant l'application des règles de formalismes au cautionnement authentique dans la mesure où cette solution a été retenue pour d'autres types de cautionnement. [...]
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