Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 mars 2009, distinction, promesse de vente, prix fixe, clause léonine
L'article 1844-1 répute non écrite toute stipulation visant à exonérer un associé des pertes. Cependant, on remarque que dans le cas de promesse de vente à prix fixe ce phénomène se produit couramment.
Il a été rendu possible par une longue et tâtonnante évolution de la jurisprudence de la Chambre commerciale de la Cour de cassation. En effet, c'est l'arrêt Bowater du 20 mai 1986 qui le premier va soulever le problème de la promesse de vente à prix fixe. La Cour de cassation va retenir le critère de l'objet. Par la suite, l'arrêt Chicot du 20 mai 1994 posera un nouveau fondement à la validité des promesses de vente à prix fixe : la promesse synallagmatique. Le 19 octobre 1999 verra un retour à la finalité, mais une dernière étape semble être amorcée par la Cour de cassation afin de proposer une pluralité de critères.
En l'espèce, à l'occasion d'une augmentation de capital de la société Kilidis, la société Idia Participation souscrit des actions de la première société en contrepartie d'une promesse des dites actions à leur prix initial. Ayant levé l'option de rachat, les bénéficiaires ont demandé que les promettants soient condamnés à payer le prix convenu.
Malgré l'argumentation des promettants soutenant qu'une telle promesse était une clause léonine car dispensant les bénéficiaires de toute contribution aux pertes et que cette promesse n'avait pas de contrepartie, la Cour d'appel de Douai a, dans son arrêt du 21 décembre 2007, accueilli la demande des bénéficiaires.
[...] Ainsi, il est choquant d'imaginer qu'un futur associé, au moment de conclure l'achat des parts sociales, précise au cédant que tant que la société va bien et qu'elle génère du bénéfice il est d'accord pour garder les parts mais qu'en revanche, s'il devait y avoir des pertes, il apprécierait que le cédant lui rachète les parts au prix où il les lui a vendu. Le cédant supporterais en effet les pertes sans avoir droit aux bénéfices. Une telle situation serait complétement irrationnelle. En revanche, si le souscripteur est un bailleur de fond et que la souscription s'effectue, comme cela est le cas en l'espèce, à l'occasion d'une augmentation de capital, la situation paraît immédiatement plus logique : Nous serions donc plus dans une situation de prêt que dans une vente. [...]
[...] L'objectif de la Chambre Commerciale était de justifier sa décision de rendre valable les fameuses clauses litigieuses et ce, avant tout, dans un but de préservation de l'équilibre du contrat. Ainsi, ce critère de la finalité consistait à énoncer que le but poursuivi par le contrat de vente de parts sociales dans lequel était inséré la clause de fixité du prix n'avait pas pour but de permettre à un associé d'échapper à toute contribution aux pertes mais bien de procéder à une vente de parts sociales. [...]
[...] Malgré l'argumentation des promettants soutenant qu'une telle promesse était une clause léonine car dispensant les bénéficiaires de toute contribution aux pertes et que cette promesse n'avait pas de contrepartie, la cour d'Appel de Douai dans son arrêt du 21 décembre 2007, accueilli la demande des bénéficiaires. Mais, si ces promesses de vente à prix fixe sont valable, il faut les distinguer des clauses léonines. Quels sont les critères permettant d'opérer cette distinction et de déterminer si une promesse de vente à prix fixe est valable ou doit être réputée non écrite ? [...]
[...] En effet, dans cet arrêt la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation affirme que la promesse dont il est question en l'espèce est valable car elle rempli certaines conditions. En effet, la Cour reprend ici, et cela constitue l'intérêt majeur de cet arrêt, des conditions tirées de précédentes jurisprudences de la Chambre Commerciale et les organises de façon à garantir une sécurité aux investisseurs ayant recours à ces promesses de rachat à prix fixe. Cet arrêt doit donc s'analyser comme la réorganisation et la clarification d'éléments provenant des jurisprudences antérieurs. [...]
[...] Et il est vrai que le fait de conclure une promesse d'achat à prix fixe est une façon d'exclure un associé de la contributions aux pertes. En effet, si la valeur des parts sociales détenus par l'associé baisse, celui-ci ne sera pas concerné par la contribution aux pertes étant bénéficiaire d'une promesse de rachat à prix fixe. Il n'aura donc qu'à lever l'option de rachat pour retrouver sa mise initiale. L'associé bénéficiaire de la clause de rachat étant exonéré de toute contribution aux pertes, cette clause tombe sous le coup de l'article 1844- 1 alinéa 2 : elle doit donc être réputée non écrite Le critère de la finalité retenu par la Chambre Commerciale Ce fut le premier critère avancé par la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation pour distinguer les promesses de vente à prix fixe valable de celles relevant de la clause léonine. [...]
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