Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 2009, cautionnement réel, sûreté personnelle
La pratique en matière de cautionnement, à l'origine sûreté personnelle, a conduit à la création d'une sorte d'hybride appelé « cautionnement réel ». La jurisprudence a alors eu à se prononcer sur le régime applicable à cette création pouvant donner lieu à quelques confusions. De plus, depuis quelques années la responsabilité des banques se transforme, où les devoirs d'information, de mise en garde, et de conseil amplifient les obligations de ces établissements.
C'est ce qu'illustre un arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation en date du 24 mars 2009.
En l'espèce une banque accorde à une société gérée par M.Y, trois prêts pour le rachat des parts d'une autre société le 2 novembre 1992. En garantie, le couple M. et Mme Y ont alors consenti une hypothèque sur un bien immobilier dont ils sont propriétaires. Le 19 juillet 1996, la société ayant contracté les emprunts, a été mise en liquidation judiciaire et la banque délivre au couple un commandement aux fins de saisie immobilière. L'épouse a souhaité engager la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde, et pour n'avoir pas constaté la surévaluation des parts sociales consécutive au bilan comptable faussé de la société rachetée.
[...] La qualification de sûreté réelle de la garantie La chambre commerciale de la cour de cassation est venue qualifier la caution dite réelle de sûreté au caractère exclusivement réel, c'est à dire excluant toute confusion avec le cautionnement, sûreté personnelle. Elle constate alors l'absence d'engagement personnel et affirme clairement qu'il ne s'agit pas d'un cautionnement L'absence de tout engagement personnel Il convient de rappeler dans un premier temps en quoi consiste la caution réelle. C'est lorsqu'une personne garantit la dette d'autrui en constituant un droit réel sur un de ses biens au profit du créancier. [...]
[...] Dès lors, la cour de cassation vient considérer qu'il n'y a pas d'engagement personnel de la part de la caution réelle. En effet, les tiers détenteurs de l'immeuble hypothéqué (en l'espèce les demandeurs au pourvoi) ne sont tenus que réellement et non personnellement de la dette garantie. Cette absence d'engagement personnel avait déjà été affirmée par un arrêt remarquable Mixte décembre 2005 puis confirmée par un autre arrêt Civ. 1ère février 2007. L'arrêt de la chambre mixte fut le 1er à consacrer la nature exclusivement réelle de la caution réelle. [...]
[...] Cet article porte sur la responsabilité contractuelle ; en cas d'inexécution ou de son obligation ou de retard, le débiteur doit des dommages et intérêts au créancier sauf si l'inexécution est due à une cause étrangère. Le demandeur a tenté de démontrer que son inexécution était due à la complexité du montage financier monté par l'établissement de crédit ou encore à un bilan comptable faussé de la société rachetée. De ce fait l'épouse avance que la banque aurait dû davantage informer le couple sur le montage financier. La cour de cassation répond à ces arguments en rappelant la stricte distinction entre le cautionnement et la sûreté réelle constituée par les demandeurs. [...]
[...] En l'absence d'engagement personnel de la caution réelle, la cour de cassation considère qu'il ne saurait y avoir cautionnement. La chambre commerciale dans son arrêt du 24 mars 2009 choisit donc de se rallier à la position de la cour de cassation dans ses arrêts précédemment cités (Chambre Mixte du 2 décembre 2005 et 1èrechambre civile du 20 février 2007). En effet on voit mal comment une garantie de la dette d'autrui portant sur un bien hypothéqué pourrait constituer un cautionnement sans engagement personnel. [...]
[...] Néanmoins on notera que la chambre commerciale fait référence à un devoir de mise en garde et non à un simple devoir d'information. Toutefois, il semble peu probable qu'elle puisse imposer dans certains cas un devoir d'information alors qu'elle refuse strictement toute obligation de mise en garde. Cette solution est une conséquente logique de la voie suivie par la jurisprudence et le législateur disqualifiant le cautionnement réel en pure sûreté réelle et niant son caractère de cautionnement. Après avoir parcouru le raisonnement de la cour de cassation lui permettant de qualifier la garantie de la dette d'autrui de sûreté exclusivement réelle, il convient d'étudier ensuite la seconde partie de son raisonnement aboutissant à l'exclusion de tout devoir de mise en garde de la banque à l'égard de son client constituant de l'hypothèque. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture