cour de cassation, chambre commerciale, droit des affaires, concubin, concubinage, fin de concubinage, participation financière, affectio societatis, associés, bénéfices, société de fait
Mme Y demande le partage de l'immeuble dans lequel ils ont vécu en communauté lorsqu'ils étaient concubin alors que le terrain appartient à Mr X.
L'intention de s'associer ne peut pas être prouvée par une participation financière à un projet immobilier, car on ne sait pas si les parties avaient comme objectif une entreprise commune.
Pour prétendre à la moitié de la valeur d'une maison et de biens mobiliers acquis pendant le concubinage, il faut une participation régulière aux frais de divers travaux.
Cependant s'il y a société de fait, il y a possibilité de partage des bénéfices à la disparition de la société entre les associés. Mais pour ça il faut une volonté de partager les bénéfices au moment de la création de la société de fait.
[...] Objet commun = entreprise commune Mariage peut être vu comme un projet de vie commune assimilé au projet d'entreprise commune. Notion de projet commun est donc ambiguë Sentiments pour une personne ou lien de famille ne peuvent pas définir un rapport sociétaire. Société de faits utilisés en substitut de régime matrimonial Commentaire : Phrase d'amorce Mme Y et Mr concubin, édifient sur le terrain de Mr X un immeuble lors de leur vie en communauté. Mettant fin à leur relation de concubinage, Mr X demande à Mme Y de quitter le domicile, cependant elle persiste et refuse de partir. [...]
[...] Le compte commun, qui est pourtant une mise en commun et qui était dans l'objectif de rembourser un emprunt n'a pas pu être reconnu car elle ne s'est pas porté caution, cependant elle assurait au même titre que Mr X les remboursements. Illustration : Affaire Gamba = existence d'un compte courant commun pour le remboursement de l'emprunt, réalisation d'une piscine à ses frais, intervention matérielle du frère ont suffi à prouver l'existence d'une société de faits. CCL : On peut donc dire que la barrière est floue entre la mise en commun de revenus et l'aide occasionnelle ne pouvant pas justifier une société de faits. De plus, l'intention de s'associer reste difficile à définir autrement que par une notion jurisprudentielle. [...]
[...] Espèce : Mme Y a utilisé la notion de société de faits comme un droit, comme substitut à un régime matrimoniale, mais elle ne peut pas l'utiliser sans en apporter la preuve. [...]
[...] ne faisait pas la preuve, qui lui incombait, que les concubins avaient eu l'intention de s'associer pour la construction de l'immeuble dans lequel leur relation avait perduré, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions tendant à établir sa participation financière à la construction et à l'amélioration de cet immeuble, que cette constatation rendait inopérantes ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches. » II. Plan : La place décisive de l'affectio societatis a. [...]
[...] Pour prétendre à la moitié de la valeur d'une maison et de biens mobiliers acquis pendant le concubinage, il faut une participation régulière aux frais de divers travaux. Unis le patrimoine sans se préserver, risque. Cependant s'il y a société de faits, il y a possibilité de partage des bénéfices à la disparition de la société entre les associés. Mais pour ça il faut une volonté de partager les bénéfices au moment de la création de la société de faits. [...]
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