Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 février 2015, pourvoi n°13-270.80, gage commercial, société Groupe Lactalis, Société Seec, société Cibem, article 2336 du Code civil, article L521-1 du Code de commerce, conditions de validité du gage, Loi Macron du 6 août 2015, commentaire d'arrêt
Le 17 février 2015, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt de rejet en matière de gage commercial.
En l'espèce, en garantie d'une avance consentie par la société Groupe Lactalis à la Société Seec, la société Cibem s'est rendue caution et a affecté à titre de gage sans dépossession l'intégralité de ses stocks. À la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société Cibem, la société Lactalis déclare sa créance en qualité de créancier gagiste puis a renoncé, à l'occasion du plan de cession au profit d'un tiers, à son droit de rétention à la condition de se faire attribuer le prix de la cession des stocks et l'admission définitive des créances. La créance a été admise à titre privilégié.
[...] ( ) Forgée au coin du bon sens, cette appréciation ne devrait pas être réservée aux gages commerciaux - La généralité de l'attendu laisse supposer que la Cour estime que le gage commercial ( ) est un contrat consensuel dispensant les parties d'écrit. Toutefois, en présence d'un gage sans dépossession, l'établissement d'un écrit sera tout de même de rigueur afin de rendre possible l'inscription qui, elle, rendra le gage opposable aux tiers.[10] - Enfin, on pourrait se demander si la solution serait la même si le gage commercial n'était pas conclu entre commerçants. [...]
[...] - Cour de cassation, Civ mai 1976 : L'écrit est une simple condition d'opposabilité.[4] - Restait à savoir si cette règle de preuve posée par le Code de commerce était une exception au formalisme du Code civil. Il est vrai que l'on pouvait hésiter. D'un coté, l'article L521-1, alinéa premier du Code de commerce ne règle pas expressément la question de l'écrit exigé ad validatem et ne pose qu'une règle de preuve relative au constat du gage commercial, et non à sa constitution. [...]
[...] Ainsi, par exemple, un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 17 février 2015 affirme que les créanciers peuvent se soumettre au Code de commerce mais également au droit commun. Loi Macron du 6 aout 2015 : autorise le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures pour rapprocher le régime applicable au gage de stock du régime de droit commun des meubles corporels. Le législateur n'est toutefois pas revenu sur le gage dans le Code de commerce. [...]
[...] Les traités, 4e éd no 945 Notamment : Simler, Droit civil, Les sûretés, la publicité foncière, Dalloz 2012, 6ème édition, Précis n°617 Pourvoi Bull. Civ IV, n°29. Pourvoi Bull. civ. n°201. Marie-Pierre Dumont-Lefrand, Gazette du Palais 19 mars 2015, p18. En ce sens : Cabrillac, Mouly, Pétel. [...]
[...] La forme écrite est requise ad validitatem et non ad probationem.[1] - Certains auteurs préconisent l'application de l'article 2336 en gage commercial[2] L'article L521-1 du Code de commerce et le caractère commercial du gage - L'article L521-1, alinéa premier du Code de commerce dispose que Le gage constitué soit par un commerçant, soit par un individu non commerçant, pour un acte de commerce, se constate à l'égard des tiers, comme à l'égard des parties contractantes, conformément aux dispositions de l'article L. 110-3 - L'article L110-3 du même code dispose que A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi - En l'espèce, le caractère commercial a été constaté. Il garantissait bien un prêt consenti par une société commerciale à une autre société commerciale. - Cour de cassation, Com 19 février 2013[3] : primauté du gage commercial de stock sur le gage civil sans dépossession. [...]
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