Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 février 2009, l'exécution de l'engagement de la caution, entreprise en difficulté
En l'espèce, une personne physique s'est portée caution le 7 juillet 1998, des prêts souscrits par une société débiteur principal, envers deux banques, créanciers professionnels. Ces deux prêts ont également été garantis par un gage portant sur les stocks du débiteur principal. A la suite de sa mise en redressement judiciaire et l'adoption d'un plan de cession en 2000, lequel ne reprenait pas les stocks gagés, les créanciers ont assigné la caution en exécution de ses engagements, laquelle a invoqué le bénéficie de l'article 2314 du Code civil.
Après un jugement de 1ère instance, la Cour d'appel a accueilli la demande de la caution et l'a déchargé de ses obligations, aux motifs que, malgré la recherche des créanciers quant à l'attribution du gage, leur comportement était fautif dès lors qu'ils avaient été négligents dans l'exercice de ce droit, en choisissant une solution tardive et inadaptée.
[...] Cass com 17 février 2009 Faits : en l'espèce, une personne physique s'est portée caution le 7 juillet 1998, des prêts souscrits par une société débiteur principal, envers deux banques, créanciers professionnels. Ces deux prêts ont également été garantis par un gage portant sur les stocks du débiteur principal. A la suite de sa mise en redressement judiciaire et l'adoption d'un plan de cession en 2000, lequel ne reprenait pas les stocks gagés, les créanciers ont assigné la caution en exécution de ses engagements, laquelle a invoqué le bénéficie de l'article 2314 du Code civil. [...]
[...] En effet, a l'origine existait une opposition entre la chambre commerciale, laquelle considérait en effet que le fait de s'abstenir d'exercer une faculté constituait une faute, et la chambre civile, qui excluait souvent, dans ce cas, la faute du créancier. le problème avait été tranché par la chambre mixte, dans un arrêt du 17 novembre 2006, qui s'était ralliée a la position de la chambre commerciale. L'arrêt du 17 février 2009 ne fait donc que confirmer cette solution en considérant que la négligence du créancier quant a la demande d'attribution judiciaire du gage, ayant réduit la valeur de celui-ci constituait bien un comportement fautif Si l'arrêt se situe dans la continuité des jurisprudences antérieurs, il apporte néanmoins des précisions sur ce que peuvent être le non exercice d'une simple faculté, constitué en l'espèce par le défaut de demande d'attribution judiciaire d'un gage portant sur les stocks Le défaut de demande d'attribution judiciaire du gage, devenu une obligation du fait de l'existence d'une caution le créancier gagiste, en cas de non paiement a échéance, peut demander la réalisation de son gage via l'attribution judiciaire, ce qui lui permet de se voir attribués les biens en propriété à titre de paiement de sa créance, d'autant que ce mode de réalisation est exclusif des règles relatives a l'ordre du droit de préférence : en effet, cela permet au créancier gagiste d'être hors rang : et donc d'éviter purement et simplement le conflit avec d'autres créanciers privilégiés du constituant, et ce même en cas de liquidation judiciaire. [...]
[...] Le défaut d'exercice d'une simple faculté constitutif d'une faute du créancier En rejetant le pourvoi du créancier, la cour de cassation rappelle les solutions d'une jurisprudence bien établie, qui exige nécessaire un fait fautif du créancier, lequel est constitué par le non exercice d'une simple faculté solution appliquée en l'espèce du fait de la non demande d'attribution judiciaire du gage, qui bien que facultatif, devient obligatoire en présence d'une caution La perte fautive constituée par le non exercice d'une simple faculté 1 : bien que l'article 2314 ne mentionne qu'un perte par le fait du créancier la jurisprudence en a étendu le domaine en exigeant la preuve d'une faute, donc l preuve doit être rapportée par la caution qui prétend être libérée. Si cette solution est bien acquise en jurisprudence, la question de savoir si le non exercice d'une simple faculté pouvait constituer ce fait fautif exigée, a longtemps fait l'objet de controverses, pour aboutir a une solution désormais acquise dans le prolongement de laquelle se situe l'arrêt de la chambre commerciale du 17 février 2009. [...]
[...] c'est donc dans cet objectif de loyauté et d'thique contractuelle que la jurisprudence affirme que la simple faculté devient une obligation en présence d'une caution : afin que le créancier ne néglige pas égoïstement ses droits, tout en sachant que cette négligence sera supporté par un tiers. Dès lors donc, que l'attribution judiciaire du gage qui constitue une simple faculté, devient une obligation et donc dont la non mise en œuvre entraine la décharge de la caution, la cour de cassation rappelle que la décharge ne saurait être totale, mais doit être appréciée a la hauteur de la valeur des droits perdus, valeur qui, si normalement, s'apprécie a la date de la défaillance du débiteur, doit être retardée en présence d'une procédure collective II. [...]
[...] L'incidence de la procédure collective sur la date d'appréciation de la valeur des droits perdus En matière de procédure collective, la faculté d'attribution connait certaines restrictions. Dès lors, ce n'est pas a la date de la défaillance du débiteur constituant que doit s'apprécier la valeur des droits perdus, mais la date ou le créancier gagiste aurait pu mettre en œuvre sa sûretés cette précision illustre en outre, l'incidence des procédures collectives sur le droit des sûretés L'appréciation de la valeur des droits perdus a la date ou le droit préférentiel aurait pu être mis en œuvre Se conformant a une jurisprudence classique, la CA avait déchargé la caution a la hauteur des droits perdu a la date d'exigibilité de son obligation, cad a la date de la défaillance du débiteur principal. [...]
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