Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2011, moyens de défense de la caution, déchargement de son engagement
Lorsque le débiteur se révèle défaillant, et que la caution est actionnée en paiement, elle dispose de moyens de défense pour se décharger de son engagement, soit à titre accessoire, en raison des exceptions qui affectent la dette cautionnée, soit à titre principal en raison de ses rapports avec le créancier. Ces causes d'extinction du cautionnement vont dépendre du choix opéré par le législateur et le juge entre la primauté du caractère accessoire du cautionnement, ou sa fonction de garantie.
L'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 12 juillet 2011 est relatif à cette option lorsqu'une caution est actionnée en paiement en raison de l'ouverture à l'encontre de l'entreprise débitrice d'une procédure de liquidation judiciaire.
En l'espèce, deux cautions-personnes physiques se sont portées cautions solidaires du paiement des sommes pouvant être dues au titre d'un bail consenti à une société débitrice par un créancier. Le 11 avril 2006 a été prononcée la mise en liquidation judiciaire de la société débitrice, au titre de laquelle le créancier n'a pas déclaré sa créance. Une ordonnance d'injonction de payer intervenant le 25 juillet 2006 a condamné les cautions solidaires à payer au créancier les sommes correspondant aux loyers impayés.
[...] Une ordonnance d'injonction de payer intervenant le 25 juillet 2006 a condamnée les cautions solidaires a payer au créancier les sommes correspondant aux loyers impayés. Après un jugement de première instance rendu en date du 13 juin 2007, condamnant les cautions solidaires, la Cour d'appel a confirmé le jugement rendu en condamnant les cautions au paiement de la somme de euros augmentée des intérêts au taux légal échus de puis le 21 août 2006 et de la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. [...]
[...] En effet, selon la finalité poursuivie, a savoir la protection de la caution par la voie du caractère accessoire du cautionnement et donc l'option pour l'exception inhérente a la dette, ou la primauté de la fonction de garantie du cautionnement par la voie de l'effet relatif des conventions et donc le rejet de l'exception inhérente a la dette. La consécration de l'inopposabilité du défaut de déclaration de créance comme non constitutive d'une exception inhérente a la dette par la chambre commerciale témoigne de cette casuistique jurisprudentielle. [...]
[...] Ainsi, la perte de ce droit préférentiel du créancier défaillant n'est pas un moyen pour la caution d'être déchargée par voie principale lorsque son existence n'aurait pas eu pour effet de désintéresser la caution (II). Le refus d'admettre l'extinction du cautionnement par voie accessoire pour défaut de déclaration de la créance : La loi de sauvegarde du 26 juillet 2005, applicable en l'espèce, introduit un article L 622-26 du code commerce qui dispose que le défaut de déclaration de créance n'entraine pas l'extinction de la créance. [...]
[...] Il restait alors a se demander si la caution ne pouvait se prévaloir de cette sanction pour se décharger a titre principal de son engagement. Le refus d'admettre l'extinction du cautionnement par voie principale en raison de l'inefficacité du droit préférentiel du créancier : Le législateur admet que la caution solvens puisse se prévaloir d'un défaut de subrogation pour échapper pour échapper a titre principal a son engagement, mais la jurisprudence conditionne cette cause d'extinction a l'existence d'un avantage effectif, dont l'absence est préjudiciable a la caution Refuser d'admettre le défaut de subrogation lorsque l'effet de ce droit ne permet pas a la caution d'être désintéressée pose la question d'un motif légitime permettant de faire primer les intérêts du créancier L'absence d'avantage effectif en raison d'un désintéressement certain de la caution : L'article 2314 du code civil permet a la caution d'être déchargée, lorsque par le fait du créancier, elle ne bénéficie d'un droit dans lequel elle aurait été subrogée. [...]
[...] Ainsi, la caution pouvait se prévaloir de la défaillance du créancier pour être déchargée de son obligation de règlement. Pour autant, la spécificité des procédures d'insolvabilité professionnelles, a poussée le législateur a introduire, par la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005, un nouvel article L 622-26 du code commerce qui dispose que le défaut de déclaration de créance n'a pas pour effet d'éteindre la créance, mais de priver le créancier défaillant d'être admis a la répartition et aux dividendes. [...]
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