Cour de cassation, chambre commerciale, 10 février 1998, obligation précontractuelle d'information, vice de consentement, dol
En matière contractuelle et plus précisément en ce qui concerne la formation de contrats, il est difficile d'ignorer un problème majeur qui caractérise la société de consommation actuelle : celui de la différence économique entre cocontractants. Même si les contrats entre professionnels sont dits «égaux», il persiste des cas où toutes les informations n'ont pas été données au contractant formant alors un possible vice de consentement. Il en va de soit que le contrat est d'autant plus inégalitaire lorsqu'il s'agit d'un contrat entre professionnel et particulier profane. Le vice de consentement et plus particulièrement le dol se constate par des manoeuvres destinées à fausser la réflexion du contractant ayant pour but de vicier son consentement ce qui constitue alors une erreur. Le vice de consentement, qui ne se présume pas et doit être prouvé selon l'article 1116 du Code civil agit à postériori. Et, afin de pallier à ce vice de consentement, la loi civile française a instruit une mesure préventive : celle de l'obligation précontractuelle d'information.
C'est dans ce contexte qu'intervient l'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 10 février 1998.
En l'espèce, la société Ertecto crée la société ED Le maraicher SA en 1989, en tant que filiale afin de regrouper une activité de distribution. Par la suite, la société Erteco souciante d'étendre son marché, décide d'élargir cette filiale «Le Maraicher» à différents magasins de grande distribution leur appartenant par le biais de fonds de commerce qu'elle exploiterait par contrat de location gérance. De là, vu le jour sept nouvelles sociétés par contrat de location-gérance, la société mère mettant à disposition le nom de sa filiale à celles-ci. Ces sept locataires-gérants ont conclu des contrats d'une durée de 15 ans sauf pour deux d'entre eux avec une clause d'exclusivité en ce qui concerne l'approvisionnement des produits. Des différends sont survenus quant à la compréhension du but de contrat : la société Erteco cherchait à maintenir son contrôle sur le marché et ses associés cherchaient à accéder à l'activité de commerçant. Aussi, la transmission trop tardive des «avants-contrats» équivalent à l'obligation d'information que doit remplir un contrat de franchise faussant leur renseignement, les sept locataires-gérants demandèrent l'annulation des différents contrats existants.
[...] Cependant, il faut faire le constat de la volonté des juges à sanctionner tout manquement à cette obligation d'information et ce, dans tous les domaines. Vers une obligation précontractuelle d'information pour tous ? Si l'obligation précontractuelle d'information nécessite une erreur, un comportement vicier et une volonté en tant que caractère intentionnel, il est possible de se demander si cette obligation s'applique à tous quelque soit le statut de l'individu lors du contrat. En d'autre termes, l'obligation précontractuelle peut-elle peser de façon égale sur les deux contractants ? La jurisprudence pour le moins la plus étonnante est celle concernant l'acheteur. [...]
[...] La Cour de Cassation a pu alors, conforter sa position et ce de façon implicite par le devoir qui incombe à chacun de se prévaloir de renseignements orchestrés de façon personnelle et fiable afin de ne pas tomber dans une totale ignorance. De ce constat, la Cour de cassation se base sur l'élément matériel constitutif du manquement à l'obligation précontractuelle d'information comme elle le ferait en matière de réticence dolosive. Si la Cour ne définit pas en tant que telle, l'obligation d'information, celle-ci la consacre implicitement comme une semblable réticence dolosive. [...]
[...] Cependant, la Cour de Cassation, dans un arrêt du 28 Juin 2005 vient confirmer la décision du 10 Février 1998, en affirmant donc que la décision du 13 Mai 2003 était soit une réelle exception, soit un cas particulier concernant les banques et cautions. En l'espèce, la Cour de cassation a rappelé que le manquement à une obligation précontractuelle d'information, à le supposer établi, ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoqué par celui-ci Cette décision rétablit donc l'intégrité du dol mais rappelle que la sanction se justifie par le manquement à un devoir de loyauté, une bonne fois mais aussi un caractère intentionnel. [...]
[...] Il sera donc envisagé d'une part l'obligation précontractuelle d'information en tant que justification d'une réticence dolosive et d'autre part, l'objectivisation limitée de l'obligation précontractuelle d'information en tant que réticence dolosive. L'obligation précontractuelle d'information comme justification d'une réticence dolosive S'il la définition de l'obligation d'information est limpide, elle est cependant appréciée de deux différentes façons par la doctrine mais la Cour de cassation donnera son avis sur la question en prévalant ce type d'obligation en tant qu'une analogue réticence dolosive La place doctrinale de l'obligation précontractuelle d'information L'obligation précontractuelle d'information se définit selon deux approches doctrinales. La première met l'accent sur une obligation représentative d'une technique civile de prévention. [...]
[...] Par la suite, la société Erteco souciante d'étendre son marché, décide d'élargir cette filiale Maraicher» à différents magasins de grande distribution leur appartenant par le biais de fonds de commerces qu'elle exploiterait par contrat de location gérance. De là, vu le jour sept nouvelles sociétés par contrat de location-gérance, la société mère mettant à disposition le nom de sa filiale à celles-ci. Ces sept locataires-gérants ont conclus des contrats d'une durée de 15 ans sauf pour deux d'entre eux avec une clause d'exclusivité en ce qui concerne l'approvisionnement des produits. [...]
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