Commentaire d'arrêt, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 1998, Affectio societatis, Cour d'appel, article 1382 du Code civil
La locution latine affectio societatis signifie littéralement : « la manière d'être de la société ». Traditionnellement, inclus comme un élément nécessaire et fondateur du contrat de société en droit français, sa détermination pose problème. En effet, évanescente, ambiguë, sa définition ne manque pas de perturber néophytes, étudiants et même praticiens du droit. Dès lors que recouvre l'affectio societatis ? Faut-il y intégrer les motifs personnels des associés à une société ? Face à ces incertitudes, le juge de l'Ile de la Cité est là pour rappeler que sa jurisprudence pose une évaluation objective de l'affectio societatis. Il l'a fait encore par l'arrêt de cassation sous commentaire rendu par sa chambre commerciale le 10 février 1998.
[...] Face à ces incertitudes, le juge de l'Ile de la Cité est là pour rappeler que sa jurisprudence pose une évaluation objective de l'affectio societatis. Il l'a fait encore par l'arrêt de cassation sous commentaire rendu par sa chambre commerciale le 10 février 1998. En l'espèce, ayant créé une filiale afin de regrouper son activité de distribution de fruits et légumes, une société a proposé et passé des contrats de locations-gérances avec des salariés afin d'exploiter des fonds de commerce de fruits et légumes au sein de ses surfaces commerciales. [...]
[...] Le pragmatisme bienvenu de la Cour de cassation Volonté de ne pas sanctionner ainsi un montage juridique très utilisé et ainsi fragiliser l'économie en son ensemble : montage banal et jusqu'à présent toléré. Plus que bienvenu : sécurité juridique D'autant plus qu'intégrer de la subjectivité dans l'évaluation de l'AS : boîte de Pandore. [...]
[...] Par le quatrième moyen seul mis sous commentaire, la société et sa filiale font grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité des sociétés anonymes au motif que les parties n'avaient pas l'intention de s'associer et que ces sociétés n'avaient été créées que pour les besoins des contrats de location-gérance en violation de l'article 1382 du Code civil. Les motivations personnelles des parties à un contrat de société peuvent- elles être prises en compte dans la détermination de l'existence de la volonté de s'associer (l'affectio societatis) des parties ? [...]
[...] Autant de cas où pertinence d'utiliser l'affectio societatis et de caractériser son absence et ainsi sanctionner par une nullité méritée En l'espèce : volonté réelle de s'associer est objectivement établie. Volonté de rentrer en société et faire œuvre : les salariés étaient intéressés et ont œuvré dans ce sens. Simplement, inégalité des rapports, exclusivité des approvisionnements, location-gérance Autant de choses qui faisaient que les rapports étaient défavorables aux salariés. Ce qui appelait une correction mais pas celle choisie par la CA. Choix d'une définition réaliste par la Cour de cassation et un usage limité. Sanction d'un égarement B. [...]
[...] Le Rôle limité de l'affectio societatis voulu par la Cour de cassation La Cour de cassation écarte ici la nullité du contrat de société qu'emportait la solution de la CA : la solution était inadaptée et c'est la marque du pragmatisme économique et juridique de la Cour de cassation A. Le bornage du champ d'application de l'affectio societatis par la Cour de cassation / La nullité inadaptée à l'espèce de l'absence d'affectio societatis Louable volonté que celle de la CA de Paris que de vouloir corriger les inégalités entre associés à un contrat de société En l'espèce, le rapport de force était clairement défavorable aux salariés. Or, sanction classique de l'absence d'affectio societatis : nullité du contrat Solution adaptée en l'espèce ? [...]
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