Loyer commercial; rétroactivité; loi MURCEF; protection du preneur
Dans son arrêt du 23 janvier 2004, la Cour de cassation constituée en Assemblée plénière rejette le pourvoi formé contre la décision de la Cour d'appel de Versailles au motif que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la CEDH s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la Justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges et que cette règle générale s'applique quelle que soit la qualification formelle donnée à la loi et même lorsque l'Etat n'est pas partie au procès. Dès lors, elle donne raison, par substitution de motifs, à la Cour d'appel, puisqu'il ne résulte ni des termes de la loi MURCEF, ni des travaux parlementaires que le législateur ait entendu répondre à de tels motifs d'intérêt général pour corriger l'interprétation juridictionnelle de l'article L.145-38 du Code de commerce et donner à cette loi une portée rétroactive dans le but d'influer sur le dénouement des litiges en cours, la qualification de la loi n'important finalement pas.
[...] La portée de cet arrêt de principe est considérable et s'inscrit dans la lignée d'une jurisprudence longue et tourmentée, initiée notamment par la décision dite Privilèges, en matière de révision des loyers, rendue dans un arrêt de la troisième Chambre civile de la Cour de cassation le 24 janvier 1996. L'arrêt d'espèce est intéressant par son ambiguïté, résultant de motifs aussi bien légaux et explicites, que de motifs opportuns. La subordination de l'intervention d'une loi nouvelle dans un procès en cours à d'impérieux motifs d'intérêt général se rattache à une conception rigide de la séparation des pouvoirs, soucieuse de préserver les prérogatives du juge. [...]
[...] Cour de cassation, Assemblée plénière janvier 2004 Le 4 Thermidor de l'an IX, le projet de Code civil préparé par la Commission mise en place par le Premier consul alimenta de vifs débats. Si le premier alinéa de l'article 2 disposant que la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif fut aisément adopté, il n'en alla pas de même pour le second alinéa du même article, qui précisait que, néanmoins, la loi interprétative d'une loi précédente aura son effet au jour de la loi qu'elle explique, sans préjudice des jugements rendus en dernier ressort Disposition évidente pour certains, dangereuse pour les autres, elle fut finalement supprimée. [...]
[...] Dans ce cas, se pose la question de savoir si la jurisprudence a le droit de disqualifier ces lois. Duguit estimait que le caractère interprétatif conféré à la loi équivaudrait à une disposition par laquelle le législateur attribuerait expressément le caractère rétroactif à une loi. Dès lors, une disposition contraire au droit rendrait légitime la résistance, au moins passive. Cette position est suivie par Roubier, au motif que l'on ne peut nier la volonté du législateur de faire une loi rétroactive. [...]
[...] A l'opposé, les juges du fonds pourraient user de cet instrument pour se libérer du joug de la loi et de celui de la Cour régulatrice. Contrôlant en opportunité, ils ont en l'espèce fustigé une loi votée à l'instigation des bailleurs ce que semble avoir approuvé la Haute juridiction L'opportunité de la décision de la Cour de cassation La complexité des articles L.145-33 et L.145-38 du Code de commerce tente de ménager les intérêts antagonistes du preneur et du bailleur. [...]
[...] D'une manière générale, l'indice trimestriel du coût de la construction suscite méfiance et critiques. Entre 2000 et 2006, la variation de cet indice a entraîné une hausse des loyers d'environ Pour atténuer son impact inflationniste, l'article L.112-3 du Code monétaire et financier admet en matière de bail commercial un nouvel indice : le niveau général des prix auquel les parties peuvent se référer par contrat. L'article L.145-38 modifié par la loi n°2008-476 du 4 août 2008 prévoit ainsi un second indice de révision : l'indice trimestriel des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa de l'article L.112-2 du code monétaire et financier, intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer Si le loyer est fixé à la valeur locative lorsqu'elle se situe entre le loyer en cours et le plafond résultant de la variation de l'indice du coût de la construction, il ressort que le loyer précédent fait alors office de loyer plancher. [...]
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