Réduction de la dette du débiteur principal - dette de la caution - engagement de substitution de la caution - défaillance du débiteur principal - distinction des créances du débiteur principal et de celle de la caution - dualité du cautionnement.
La réduction de la dette du débiteur principal emporte-t-elle la modification de celle de la caution envers le créancier ? La Cour de cassation répond à cette interrogation par la négative, en rappelant que l'engagement de la caution se substitue à celui lui débiteur défaillant, et invoque la dualité du cautionnement qui permet de distinguer la dette, des éventuels droits de poursuite du créancier et de la caution.
[...] Néanmoins, la Cour de cassation confirmant l'arrêt de deuxième instance, chasse ces prétentions en rappelant que les créances de la caution et du débiteur principal sont distinctes. La distinction des créances de la caution et du débiteur principal La Cour de cassation rappelle, dans son arrêt du 26 avril 2000, un des principes fondamentaux affectant le cautionnement, en vertu duquel la créance de la caution est distincte de celle du débiteur principal. En effet, le cautionnement permet au créancier d'ajouter au droit de créance principale tirée de sa relation avec le débiteur principal, un second droit de créance dont la finalité est de le protéger contre la défaillance du débiteur principal. [...]
[...] En l'espèce il n'était pas question de la nullité même du prêt, mais de la réduction de la dette du débiteur principal. Néanmoins, le principe directeur élevé par l'arrêt de 1982 demeure applicable en cela que la dette doit dans tous les cas être remboursée. L'exception tirée de la modification de l'obligation principale du débiteur, en l'espèce la réduction du prêt, ne peut donc pas être invoquée par les cautions. On pourrait y voir un tempérament au caractère accessoire de la dette de la caution à celle de la dette principale. [...]
[...] Cet article implique deux principes fondamentaux du cautionnement qui se retrouvent dans l'arrêt du 26 avril 2000. Le premier étant que de la validité de l'obligation du débiteur dépend celle de l'obligation des cautions à l'égard des créanciers. Si la dette principale est nulle, la caution pourra s'en prévaloir pour échapper à son obligation. Le deuxième principe fondamental relève du support que constitue la dette principale au cautionnement. Le cautionnement est accessoire à la dette principale, il est subordonné à sa validité puisqu'il repose mécaniquement sur cette dernière. [...]
[...] C'est pour se prévaloir contre ce risque de défaillance voir d'insolvabilité du débiteur que le cautionnement des époux Pieris a été requis par le créancier. Le cautionnement ayant été légalement formé, c'est à bon droit que le débiteur à entamé une procédure de saisie contre les époux Pieris, à hauteur de la créance n'ayant pas été recouvrée. Afin de se soustraire à leur obligation légale, les cautions invoquent le paiement de la dette par le débiteur principal, bien que celle-ci ait été réduite par voie judiciaire. Ils se prévalent ainsi de l'extinction de la créance principale, à laquelle leur cautionnement était accessoire. [...]
[...] Ce contrat est unilatéral, ce qui implique que seule la caution sera obligée, en raison de la dette personnelle et civile qu'elle admet au créancier du débiteur principal. Par ailleurs la caution s'engage aux côtés du débiteur, raison pour laquelle son obligation est identique à celle du débiteur, les époux Chambolle. Néanmoins son engagement ne se réalisera qu'en cas de défaillance du débiteur principal. En l'espèce, le débiteur principal de la Caisse agricole des Savoie, ayant souscrit à un prêt conventionné, a été admis en redressement judiciaire civil. [...]
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