Cour d'appel de Paris, EURL, liquidation judiciaire, Tribunal de commerce d'Auxerre, fictivité d'une société, redressement judiciaire
L'arrêt confirmatif rendu par la 3e chambre de la Cour d'appel de Paris le 13 juillet 1993 aborde le thème des conséquences de la fictivité d'une EURL sur la liquidation judiciaire.
En l'espèce, une EURL exploitant un restaurant a son capital détenu par une associé unique et est gérée par l'époux de l'associée. Les parts sont cédées à une autre associée qui a, par ailleurs, été nommée gérante en remplacement de l'ancien gérant démissionnaire. Au jour de la nomination de de la gérante, un bail précaire ne conférant pas la propriété commerciale était consenti à la société par les époux, moyennant un loyer annuel. Ce bail a fait l'objet d'une résiliation amiable sans que la cause de cette résiliation soit précisée, sans que le créancier nanti en soit informé et sans que l'exploitation du restaurant s'en trouve modifiée.
[...] Article 182 loi 25 janvier 1985 : en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire d'une personne morale, le tribunal peut ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de tout dirigeant de droit ou de fait, rémunéré ou non, contre lequel peut être relevé» un certain nombre de faits. Cour d'appel admet l'extension de la liquidation judiciaire, fondée sur la notion de fictivité des personnes morales. La société est fictive donc la procédure collective concernant la société doit être étendue au patrimoine personnel des personnes ayant créé cette société fictive et exploitant leur patrimoine sous couvert de cette société de façade, puisqu'ils ne forment qu'une seule et même personne avec la société fictive. NB: L'article 1844-5 du code civil n'est pas applicable aux sociétés fictives. [...]
[...] Et dans une procédure d'injonction de payer diligentée contre la société, l'ancien gérant a forcé opposition et a été condamné au paiement. Dans une autre procédure d'injonction de payer, il a aussi formé opposition dont il a été débouté. Deux questions se posent alors à la Cour d'appel : L'EURL était-elle fictive ? Si oui, la fictivité d'une société entraîne-t-elle l'extension de la liquidation judiciaire de celle-ci aux personnes ayant exploité leur patrimoine sous couvert de cette société fictive ? À ces deux questions, elle répond par l'affirmative et confirme le jugement du tribunal de commerce. [...]
[...] Le liquidateur judiciaire a saisi le tribunal d'une demande d'extension de la liquidation judiciaire à l'ancien gérant propriétaire des murs dans lesquels était exploité le restaurant. Par jugement, le tribunal d'Auxerre a fait droit à cette demande en relevant qu'aucune précision n'a été donnée sur l'exécution du bail précaire, et que la preuve était rapportée que le propriétaire des murs a géré en fait la société, la nouvelle gérante n'étant qu'un prête-nom. Sur la fictivité de la société: Malgré la désignation de la nouvelle associée en qualité de gérante, c'est l'époux qui représentait la société lors de la signature de l'acte notarié par lequel un établissement de crédit consentait un crédit pour le financement des aménagements du restaurant garanti par un nantissement sur le fonds de commerce, une hypothèque sur l'immeuble et la caution solidaire des époux. [...]
[...] Elle déboute ainsi l'ancien gérant de sa demande de réformation du jugement du tribunal de commerce. En réponse à la première question, elle répond que «la société unipersonnelle dont le fonds de commerce était seulement composé d'une clientèle et d'une enseigne dépendantes de l'emplacement et des relations avec le bailleur, n'a pas été créée pour se voir affecter un patrimoine mais au contraire pour éviter que le patrimoine personnel [de l'ancien gérant] n'ait à répondre des dettes de l'exploitation. Privée de toute autonomie, elle n'a été qu'une fiction destinée à masquer l'activité [de l'ancien gérant] qui loin de vouloir seulement réaliser un placement immobilier était le maître de l'affaire et qui a été le premier à admettre le caractère factice de cette personne morale dans les rapports noués tant avec les établissements de crédit qu'avec les fournisseurs». [...]
[...] Cour d'appel de Paris, 3e Chambre juillet 1993 : L'arrêt confirmatif rendu par la 3e chambre de la Cour d'appel de Paris le 13 juillet 1993 aborde le thème des conséquences de la fictivité d'une EURL sur la liquidation judiciaire. En l'espèce, une EURL exploitant un restaurant a son capital détenu par une associé unique et est gérée par l'époux de l'associée. Les parts sont cédées à une autre associée qui par ailleurs, été nommée gérante en remplacement de l'ancien gérant démissionnaire. [...]
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