Passif né d'un contrat en cours exécution successive privilège de procédure
Convoité par les créanciers, le « privilège de procédure » de l'article L. 621-32 du code de commerce (antérieur à la réforme de 2005), octroie un régime de faveur aux créances nées postérieurement au jugement d'ouverture d'une procédure collective. Mais où situer la créance qui résulterait d'un contrat à exécution successive qui prendrait racine avant le jugement mais se prolongerait postérieurement à celui-ci ?
En l'espèce, une société étant mise en liquidation judiciaire, le commissaire aux comptes assigne le liquidateur en paiement des honoraires correspondant à des prestations effectuées en partie antérieurement et en partie postérieurement à l'ouverture du jugement, sur le fondement de l'article L. 621-32 du C.com. Les juges du fonds faisant droit à cette demande, le liquidateur se pourvut en cassation, leur reprochant de n'avoir pas opéré de distinction entre les honoraires dus au titre des prestations réalisées avant le jugement d'ouverture et ceux relatifs aux prestations effectuées postérieurement.
Une créance née d'un contrat à exécution successive doit-elle être soumise, dans son ensemble, au privilège de procédure de l'article L. 621-32 du C.com, ou seulement à mesure des prestations réalisées postérieurement au jugement d'ouverture d'une procédure collective ?
Dans son arrêt du 2 octobre 2001, la Chambre commerciale de la Cour de cassation opte pour la deuxième solution, analysant le fait générateur de la créance comme la fourniture de la prestation (I), et réduisant du même coup le champ d'application du « privilège de procédure » (II).
[...] 621-32 du C.com, ou seulement à mesure des prestations réalisées postérieurement au jugement d'ouverture d'une procédure collective ? Dans son arrêt du 2 octobre 2001, la Chambre commerciale de la Cour de cassation opte pour la deuxième solution, analysant le fait générateur de la créance comme la fourniture de la prestation et réduisant du même coup le champ d'application du « privilège de procédure » (II). Une solution analysant le fait générateur de la créance comme la fourniture de la prestation. Le refus de considérer que l'article L. [...]
[...] L'idée était donc de rassurer les créanciers afin de ne pas condamner la société et lui donner une plus grande chance de se refaire une santé. Or en l'espèce, l'article L. 621-32 n'est pas invoqué dans cet esprit. La société débitrice est condamnée. Le commissaire aux comptes n'envisage pas de poursuivre de quelconque relation économique avec elle. Il cherche simplement à obtenir paiement de ses honoraires. Or le problème qui se pose à ce niveau est l'atteinte au traitement égalitaire entre les créanciers. D'où cette volonté de la Cour de cassation d'interpréter strictement les dispositions de l'article ouvrant droit au « privilège de procédure ». [...]
[...] Une solution opportune. Une solution permettant de limiter le passif de la société en procédure collective. Le raisonnement est relativement basique : le fait de poser une double condition et d'exclure les créances découlant de prestations réalisées antérieurement au jugement d'ouverture limite la dette de la société débitrice, c'est-à-dire son passif. Une telle opération est conforme à l'intérêt général des créanciers qui auront davantage de chance de récupérer leur part du gâteau. Une solution conforme à l'essence de l'article L. [...]
[...] La prise en compte de la dualité de la mission du commissaire aux comptes. A l'inverse de la cour d'appel de Paris, la Cour de cassation opte pour une vision plus précise, moins globale de la mission de commissaire aux comptes. Sa solution est davantage conforme avec la réalité de la fonction de commissaire aux comptes, qui ne comporte pas uniquement la facette « certification des comptes », mais aussi celle de contrôle permanent de l'entreprise (article L. 225-235 et L. [...]
[...] Le rejet de l'argument du caractère permanent de la mission du commissaire aux comptes. Pour justifier sa décision et retenir que l'ensemble des honoraires étaient soumis à l'article L. 621-32 du C.com, sans distinguer qu'ils soient antérieurs ou postérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel de Paris avait avancé l'idée qu'on ne pouvait pas traiter différemment des créances découlant d'un même contrat, malgré le fait que celui-ci soit à exécution successive. A l'appui : le caractère permanent de la mission du commissaire aux comptes. [...]
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