Contrat en cours-privilège de procédure-article L.221-16 C.com.-article L.621-28 C.com.-article 1860 C.civ.
Comme l'écrit le professeur Roussel Galle, l'entreprise « est en effet « logée et nourrie » par ses contrats dont le maintien est indispensable à sa survie » (Roussel Galle, RPC 2009-1, p.55, n°1). Il est en effet impératif, tant que la liquidation n'est pas prononcée, de protéger les contrats en cours. C'est ce qui justifie l'intervention du législateur dans l'article L. 621-28 du code de commerce (aujourd'hui article L. 622-13 du même code). Mais encore faut-il qu'un véritable contrat existe, plaçant l'enjeu de la qualification au coeur des intérêts.
En l'espèce, deux associés d'une société civile immobilière sont déclarés en redressement judiciaire. L'administrateur de la société saisit le tribunal pour qu'il soit jugé du retrait forcé des associés concernés, du remboursement de leurs droits sociaux et de leur perte de la qualité d'associé, en vertu de l'article 1860 du code civil. La cour d'appel rejette la demande, estimant, d'une part, qu'il y a eu abrogation implicite de l'article 1860 C.civ par la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 221-16 du C.com., qui contenait une règle analogue et qui dispose désormais que la liquidation judiciaire emporte dissolution de la société ou, si cela est décidé à l'unanimité par les associés, l'exclusion de l'associé ; et d'autre part, l'article L. 621-28 du C.com. dispose que la résolution d'un contrat ne peut résulter du seul redressement judiciaire nonobstant toute disposition légale. La SCI se pourvoit alors en cassation.
Les articles L. 221-16 et L. 621-28 (ancien) du C.com. sont-ils en mesure de faire obstacle à l'application de l'article 1860 du C.civ. ?
Dans son arrêt du 10 juillet 2007, la Chambre commerciale de la Cour de cassation décide de redonner toute sa vigueur à l'article 1860 du C.civ. et répond par la négative, refusant son abrogation implicite par l'article L. 221-16 du C.com. (I) et affirmant le rejet du contrat de société comme contrat « en cours » au sens de l'article L. 621-28 (II).
[...] Une solution à vocation générale : le rejet du contrat de société comme « contrat en cours » au sens de l'article L. 621-28 du C.com. L'exclusion du contrat de société du domaine de l'article L. 621-28 du C.civ. Pendant la phase de réflexion qui suit le jugement d'ouverture, la sauvegarde du potentiel économique de l'entreprise est essentielle. L'ancien article L. 621-28 du Code de commerce, qui prévoit la continuation des contrats en cours et interdit les clauses de résiliation automatique, a précisément cet objectif. [...]
[...] L'idée est qu'ils doivent pouvoir compter sur le soutien financier de chacun d'entre eux. En outre, évincer l'associé « malade » permet également de sécuriser les créanciers qui s'engagent, en les assurant qu'ils n'auront pas de (trop) mauvaises surprises. Le fondement de l'article 1860 du C.civ. repose sur la prise en compte de la responsabilité illimitée qui pèse sur les associés d'une société civile. Or la société en nom présente également ce trait. Il ne semble donc pas y avoir de logique à cette distinction de régime. [...]
[...] La lettre même de l'article 1832 du C.civ. révèle cette ambiguïté profonde : la société est « instituée », d'une part, par des personnes qui conviennent « d'un contrat », d'autre part. L'époque contemporaine met en lumière l'incompatibilité de la qualification contractuelle de la société, en raison de son fonctionnement, qui appelle le principe majoritaire et qui est soumis de façon croissante à une règlementation contraignante. En outre, le contrat de société donne naissance à un groupement, ainsi que les conventions constitutives, notamment, de sûretés. [...]
[...] Il en va de la sécurité juridique. Le terme « déconfiture », quoique passé de mode, figure encore dans certains articles du code fréquemment employé encore aujourd'hui (pour exemple : article 2003 (relatif au mandat) 1913). En outre, le législateur aurait eu l'occasion de se manifester s'il avait voulu abroger l'article 1860 du C.civ. Mais ni la loi du 25 janvier 1985, ni celle de 1994 ou encore celle de 2005 n'y ont apporté de modification. Dès lors, l'hypothèse du simple oubli législatif devient douteux. [...]
[...] 221-16 et L. 621-28 (ancien) du C.com. sont-ils en mesure de faire obstacle à l'application de l'article 1860 du C.civ. ? Dans son arrêt du 10 juillet 2007, la Chambre commerciale de la Cour de cassation décide de redonner toute sa vigueur à l'article 1860 du C.civ. et répond par la négative, refusant son abrogation implicite par l'article L. 221-16 du C.com. et affirmant le rejet du contrat de société comme contrat « en cours » au sens de l'article L. [...]
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