Une série de décisions rendus le même jour, ont marqué le droit français des contrat en renouvelant une question centrale.
Ces arrêts (n°93-13.688, n°91-19.653 et n°91-15.999) de la Cour de cassation réunie en sa formation la plus solennelle, Assemblée plénière, rendus le 1 décembre 1955 font référence à la précision du prix dans un contrat-cadre (conventions qui ont pr objet, surtout dans les relations d'affaires suivies, de prédéterminer le contenu de multiples contrats à venir, dénommés contrat d'application) .
[...] Les arrêts ultérieurs ont paru exclure que l'abus puisse résulter du seul montant du prix. En effet, le 1er janvier 2004, la première Chambre de la Cour de cassation a estimé que, dans le cadre de location de chambre forte qui prévoyait que le prix serait périodiquement révisé par la banque, une augmentation de 150% n'était pas constitutive d'un abus dès lors qu'il n'était pas démontré en quoi le client avait été contraint de se soumettre aux nouvelles conditions. L'abus semblerait ainsi conditionné par l'état de dépendance économique du contractant qui n'aurait pas de solution alternative. [...]
[...] Ce revirement a amené un glissement vers l'article 1134 du Code civil: « Les conventions légalement formées ( ) ne peuvent êtres révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ». Tous les contrats de vente restent régis par les articles et sont soumis au principe de la détermination du prix. Mais, cette idée est exclue pour les contrats-cadre qui peuvent être jugé valables, non seulement lorsqu'ils se contentent de renvoyer à un tarif fournisseur pour déterminer le prix des contrats ultérieurs (Second arrêt), mais encore lorsqu'ils ne contiennent aucune clause de prix (Troisième arrêt). Dans ce cas il y a validité du contrat sans prix déterminé. [...]
[...] C'est à dire le non professionnel (Contracte pr les besoins de sa profession, un contrat qui échappe à sa sphère de compétence habituelle) ou consommateur (Particulier qui conclue pr la satisfaction de ses besoins personnels ou familiaux un contrat de fourniture de B ou de par rapport au professionnel. En l'espèce, cette dernière a mentionné dans ses décisions du 1er décembre 1995, que « lorsqu'une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, l'indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n'affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de celle-ci, l'abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu'à résiliation ou indemnisation ». [...]
[...] Cette définition correspond à celle de la réforme en cours. Ce projet semble aujourd'hui plus restrictif dans la mesure où il n'évoque pas la situation de la dernière affaire. De plus, la possibilité de fixer le prix de façon unilatérale est admise, au-delà des contrats-cadre, dans tous les contrats de prestation de service Ainsi, par ces trois décisions on passait du niveau de la formation du contrat à celui de son exécution pour sanctionner le prix "abusif". On déplaçait l'analyse des situations : de celle du consentement de l'acheteur (abonné, franchisé . [...]
[...] Néanmoins, ce texte était propre au contrat de vente et ne semblait pas pouvoir s'appliquer pour des contrats de nature aussi complexe. Ainsi, s'appliqua l'article 1129 du Code civil: « Il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminable » dont l'utilisation est plus générale. Il fût reproché à cette jurisprudence de ne pas prendre en compte l'économie même de l'acte (résultat global) qu'elle condamnait, qui structuraient des relations de longue durée qui ne pouvait, à l'avance, indiquer précisément le coût des livraisons à venir. [...]
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