Procédure collective, praticiens libéraux, assignation en liquidation judiciaire, société d'exercice libérale, société civile professionnelle
Les arrêts rendus par la chambre commerciale de la cour de cassation le 9 février 2010 posent les règles concernant l'ouverture d'une procédure collective pour les praticiens libéraux exerçant leur activité sous la forme sociétale (sociétés civiles professionnelle ou sociétés d'exercice libérale).
Ces deux arrêts sont relatifs à l'assignation en liquidation judiciaire de deux avocats par l'administration fiscale. Dans les deux cas l'avocat en question était passé, pour l'exercice de sa profession, de la forme individuelle à la forme sociétale (société d'exercice libérale dans le premier cas et société civile professionnelle dans le deuxième). L'assignation visait des sommes issues de l'exercice de l'activité à titre individuel.
[...] Selon la Cour d'appel, le fait d'exercer à titre individuel puis sous forme sociétale ne constitue pas une cessation d'activité au sens des articles L631-3 et L641-3 du Code de commerce. Cependant, dans les arrêts du 9 février 2010, la cour de cassation est venue rectifier cette position adoptée par la cour d'appel en affirmant que l'exercice en société n'était pas une modalité d'exercice d'une profession libérale et que, par conséquent, le passage à l'exercice des fonctions au nom de la société entrainait une rupture pouvant être regardée come une cessation d'activité. [...]
[...] Elle limite ce droit aux seules dettes provenant d'une activité exercée à titre indépendant ce qui a pour conséquence de créer une inégalité de traitement entre les professionnels libéraux exerçant à titre indépendant leur activité, qui peuvent se voir appliquer le droit des procédures collective, et les professionnels libéraux exerçant en société, pour lesquels ce droit n'est pas reconnu. Le rapport Longuet remis le 21 janvier 2010, composé de 33 propositions pour une nouvelle dynamique de l'activité libérale donnera l'occasion au législateur de supprimer cette inégalité de traitement ne traduisant dans la loi certaines de ces propositions. [...]
[...] Cette position retenue par le cour de cassation permet également d'empêcher d'éventuelles fraudes telles que la volonté pour le professionnel indépendant passible d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire de se mettre en société pour échapper à ses créanciers. Les créanciers devront tout de même être vigilant dans la mesure où ils ne disposent que d'un délai d'un an pour assigner le débiteur à compter de la cessation de l'activité, c'est à dire à compter de la constitution de la société. [...]
[...] L'ouverture d'une procédure collective malgré la cessation de l'activité La possibilité de bénéficier d'une procédure collective afin de résoudre les difficultés que peuvent connaître un professionnel libéral reste acquise même dans le cas où celui-ci aurait cessé d'exercer son activité à titre indépendant pour préférer la forme sociétale. En effet, les articles L631-3 et L640-3 du Code de commerce permettent d'ouvrir une procédure une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'encontre d'une personne physique qui a cessé d'exercer son activité indépendante. Cependant, l'ouverture d'une telle procédure ne sera pas possible dans tous les cas et les arrêt du 9 février 2010 précisent une condition essentielle : il faut nécessairement que tout ou partie du passif provienne de l'activité professionnelle antérieure. [...]
[...] L'ouverture est donc fondée sur la cessation des paiements et non sur la cessation de l'activité du débiteur. Par conséquent, le débiteur personne physique pourra se voir attribuer le bénéfice d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, même s'il exerce sa profession au sein d'une société, tant qu'au moins une partie de ses dettes proviennent de son activité professionnelle indépendante antérieure. D'autre part, la cour de cassation précise que les créanciers disposent de la faculté de demander l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de ces professionnels libéraux mais que le délai pour effectuer cette demande est limité dans la mesure où elle doit être faite dans le délai d'un an à compter de la cessation de l'activité. [...]
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