Commentaire comparé d'un arrêt, première Chambre civile, Cour de cassation, 20 janvier 2010, les sociétés de personnes
L'existence de la société créée de fait est un groupement de faits de plusieurs personnes qui se comportent comme des associés sans en avoir réellement conscience.
La société créée de fait se prouve par tous moyens, néanmoins elle doit réunir certains éléments constitutifs du contrat de société c'est-à-dire les apports, la participation des associés aux pertes ainsi qu'aux bénéfices, et l'affectio societatis.
Les arrêts en l'espèce traitent tous deux de l'existence d'une société créée de fait, plus précisément de savoir s'il existe une intention de s'associer de la part des concubins.
Dans la première espèce, deux personnes vivaient en concubinage. Le 13 novembre 1990, le concubin a acquis un terrain puis il a souscrit un emprunt avec la concubine afin de financer la construction d'une maison sur le terrain acquis.
En 1999, le concubin vend la maison. La concubine l'assigne en paiement de la moitié de la vente de la maison en invoquant l'existence d'une société créée de fait.
Dans la seconde espèce, les deux concubins ont participé à des degrés différents à l'entreprise de maçonnerie exploitée par le concubin. Pour obtenir des dommages après la séparation, la concubine invoque à titre principal la société créée de fait et à titre subsidiaire l'enrichissement sans cause.
[...] De même, cette solution pourrait paraître injuste vis-à-vis des concubines qui ont néanmoins contribuées à la bonne marche de l'entreprise. De plus, la décision de seconde espèce renvoie sur ce point qu'au pouvoir souverain des juges du fond qui ont estimé que l'intention des concubins de collaborer sur un pied d'égalité à un projet commun n'était pas établie. Il est alors question de s'interroger sur l'avenir des sociétés créées de fait, et s'il s'agit de l'avis de décès de ce type de société entre concubins comme l'affirme une partie de la doctrine. [...]
[...] Cependant, la cour de cassation ne va pas dans le même sens. La première chambre civile refuse le mélange des considérations patrimoniales et conjugales : la cour d'appel relève que la concubine avait assuré l'entretien et les charges de la maison y compris fiscales, et que ces éléments établissaient, selon elle, la volonté des concubins de participer aux bénéfices et avantages tirés de la jouissance de la maison et des pertes. Cependant, la cour de cassation refuse que les éléments constitutifs du contrat de société puissent être déduis les uns des autres. [...]
[...] Une menace quant à la survie des sociétés créées de fait entre les concubins Ces solutions rendues par la cour de cassation le 20 janvier 2010 ne sont pas nouvelles. En effet, a plusieurs reprises, la cour de cassation a dû rappeler qu'une société créée de fait entre concubins nécessite de démontrer une intention de s'associer distincte de la mise en commun d'intérêts inhérents à la vie maritale. Ceci a notamment été consacré par l'arrêt de la chambre commerciale du 23 juin 2004 qui n'a pas admis que la participation financière à la réalisation d'un projet immobilier pouvait être considérée comme un apport car en l'espèce elle était déduite de la volonté des concubins de s'associer. [...]
[...] Ainsi il s'agit d'une solution opportune fondée sur une impossible caractérisation de l'intention de s'associer en vue d'une entreprise commune de même que l'apport en industrie est susceptible d'absorption par l'entraide familiale (II). I. Une solution opportune fondée sur l'impossible caractérisation de l'intention de s'associer des concubins Cette solution est opportune dans le sens ou elle rappelle que la caractérisation de la société créée de fait nécessite la réunion des éléments constitutifs du contrat de société et elle permet de trancher une incertitude jurisprudentielle A. L'appréciation de la réunion des éléments constitutifs du contrat de société. [...]
[...] Il en est de même concernant la participation de chacun des concubins aux charges du logement commun. D‘autre part, ces éléments et notamment celui de la recherche d'une vie familiale stable avec les enfants sont davantage inhérents au concubinage qu'au contrat de société. En effet, l'affectio societatis est la volonté de participer à la gestion de l'entreprise sociale commune. celui-ci s'oppose à l'affectio maritalis, c'est-à-dire la volonté réciproque de considérer son partenaire comme son conjoint ou son concubin. Dans la seconde espèce, la Cour de cassation retient que si la concubine a bel et bien été inscrite au registre des métiers comme chef de l'entreprise, elle exerçait en parallèle, une activité de secrétaire de direction difficilement compatible avec les premières responsabilités. [...]
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