Commentaire, Chattawak, cassation, chambre, commerciale, 29, juin, 2010
La société Chantal, franchisée de la société Chattawak, est devenue, par contrat du 11 juin 1999, commissionnaire affiliée de cette dernière. La société affiliée a indiqué sa volonté de changer d'emplacement à la société Chattawak, qui lui a alors demandé de lui faire connaître le lieu, les surfaces du local et les conditions financières du changement. La société Chantal a, par la suite, conclu un compromis de cession de droit au bail sans l'accord de la société Chattawak, promoteur du réseau, qui a mis fin au contrat qui la liait à son affiliée. Cette dernière a assigné la société Chattawak afin d'être reconnue agent commercial et que la rupture du contrat lui donne droit au versement d'une indemnité de cessation de contrat.
La Cour d'appel de Paris, par un arrêt en date du 13 septembre 2006, avait requalifié le contrat de commission-affiliation qui liait le distributeur à la société Chattawak en contrat d'agence commerciale, et avait ainsi condamné cette dernière au paiement de la somme de 145 000 euros à titre d'indemnité de cessation dudit contrat.
La société Chattawak forme alors un pourvoi en cassation, et la chambre commerciale, par un arrêt du 26 février 2008 casse la décision de la Cour d'appel de Paris et rejette la requalification du contrat de commission-affiliation en contrat d'agent commercial. Elle a relevé la contradiction des juges du fond dans leurs conclusions en rappelant que l'agent commercial était un mandataire qui, en tant que tel, ne pouvait pas disposer d'une clientèle propre, ni être titulaire d'un fonds de commerce et ne pouvait avoir la qualité de commerçant, ce qui était contraire, selon leur dire, à la stipulation contractuelle prévoyant que le distributeur était « un commerçant indépendant propriétaire de son fonds de commerce ».
[...] Sur ce point, l'étonnement de l'observateur tient à ce que, dans l'arrêt objet du pourvoi, il n'apparaît nullement que la cour d'appel ait affirmé sa position pour la reconnaissance d'une clientèle propre au distributeur, qui soit distincte de celle attachée à la marque. Si le distributeur ne dispose pas d'une clientèle propre, il n'est pas un commissionnaire commerçant. La Cour de cassation rappelle donc un arrêt qu'elle avait rendu le 29 octobre 1979 en affirmant que l'agent commercial, qui n'est qu'un simple mandataire civil, n'a pas de clientèle – commerciale – propre. [...]
[...] En outre, elle affirme que la cession par la société Chantal du droit au bail des locaux où était exploité le fonds de commerce n'est pas un élément essentiel du litige. Saisie une nouvelle fois, la Haute Juridiction, par son arrêt en date du 29 juin 2010, casse l'arrêt de la cour d'appel de renvoi. Les juges du droit ont, tout d'abord, reproché à l'arrêt attaqué de ne pas avoir recherché laquelle des deux parties avait la qualité juridique de vendeur. [...]
[...] L'affaire est donc renvoyée devant la cour d'appel de Paris autrement composée. La chambre commerciale se prononce, à la fois sur qualification juridique de l'opération et également sur la propriété du fonds de commerce (II). La qualification juridique de l'opération : La qualification juridique de l'opération tient au problème de l'identification juridique du vendeur – ce problème n'est certes pas évoqué en l'espèce (le moyen a été coupé) mais il est important donc on peut l'évoquer – ainsi qu'au problème de l'absence de clientèle propre pour un agent commercial L'identification juridique du vendeur Le premier moyen pris en sa première branche tenait en effet au problème de la recherche juridique de la qualité de vendeur de l'une des deux sociétés. [...]
[...] Si l'on suit cette orientation, il faudrait comprendre que le départ entre le commissionnaire et l'agent commercial repose sur la qualité de « vendeur » à l'égard des consommateurs des marchandises concernées. On peut noter que le distributeur est censé vendre un bien dont il n'est pas lui-même propriétaire puisque la propriété de la marchandise demeure celle du fournisseur. Il ne pourra donc tenir sa qualité de commerçant de l'achat de biens en vue de leur revente (art. L. 110-1, 1°, et L. 121-1 c. [...]
[...] Si l'on ajoute à cela que les documents commerciaux (publicités . ) et l'enseigne ne faisaient référence qu'à la marque, on ne voit pas trop comment les clients pouvaient identifier que leur « vendeur » était une personne juridique autre que la société propriétaire de la marque. Si l'on ajoute encore que la somme encaissée était portée directement sur un compte bancaire ouvert au nom de la société titulaire de la marque, il ne reste que bien peu de chose pour caractériser la qualité de « vendeur » en ce qui concerne le distributeur. [...]
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