Confusion des patrimoines, liquidation judiciaire, flux financiers anormaux, extension procédure liquidation judiciaire
Cet arrêt est un arrêt de rejet rendu par la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, en
date du 15 février 2005 portant sur un cas d'extension de la procédure de liquidation judiciaire.
Cet arrêt est une application de ce qui était appelé autrefois le « droit de la faillite ». Cette
procédure, extrêmement ancienne, est quasiment restée identique du Moyen Âge jusqu'au début du
XIXème siècle. De même, la finalité de cette procédure est restée totalement semblable, il s'agissait
d'assainir la société en punissant le commerçant qui n'avait pas honoré ses engagements. C'était une
législation punitive, le commerçant avait troublé l'ordre économique. Le code de 1807 avait repris
ces idées. Mais l'évolution des mentalités au cours du XIXème siècle avait permis de réaliser que
tous les commerçants n'étaient pas de malhonnêtes personnes. Ainsi les circonstances qui ont obligé
la faillite commencèrent à être prises en compte. La première vraie réforme ne date que de juillet
1967, où le législateur distingue alors deux procédures distinctes dont le choix sera guidé par les
circonstances économiques. Le législateur en 1984 a voulu modifié le système antérieur pour le
rendre plus efficace. A partir de là, les procédures collectives vont être « judiciarisées », puis elles
seront alors étendues aux agriculteurs, aux professions libérales...
C'est ainsi que la Cour de Cassation a du faire face à un contentieux de plus en plus important
concernant l'application, la mise en oeuvre de ces procédures collectives, et l'arrêt en cause en
l'espèce en est une parfaite illustration.
En l'espèce, M. X, liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Sud Marine Bateaux,
a saisi le tribunal d'une demande tendant à ce que la liquidation judiciaire de la société SMB soit
étendue à la société Allkar. Le tribunal a rejeté sa demande.
[...] En effet, dans l'arrêt étudié rendu par la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, il s'agit à la base de la liquidation judiciaire de la société Sud Marine Bateaux. Cette société en difficultés financières a été mise en liquidation judiciaire, et selon la procédure un liquidateur a donc été nommé. Il convient de déterminer l'ouverture de cette procédure pour en étudier ensuite les effets possibles. Ainsi, il faut que le débiteur ait certaines qualités ( qu'il soit commerçant, artisan, qu'il exerce une profession libérale . [...]
[...] En effet, la mise en place de l'extension de la procédure de liquidation à une autre société suppose donc un raisonnement à double échelons. Ainsi en premier lieu, il convient de déterminer l'existence de flux financiers anormaux entre les deux sociétés ( Ce critère induira alors l'existence d'une confusion de patrimoine entre les deux entités, confusion qui sera alors la base légale à la mise en place de l'extension de la procédure de liquidation ( A'. La consécration de l'existence du critère des flux financiers anormaux entre deux sociétés, comme base au prononcé de la confusion des patrimoines L'extension d'une procédure de liquidation à une autre société a notamment pour cause la confusion des patrimoines. [...]
[...] Dans le cas d'espèce, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a retenu le critère de la confusion des patrimoines au motif de l'existence d'un flux financier anormal entre les deux sociétés, critère soulevé à la base. En effet, la Cour a considéré que le fait pour la société Allkar de jouir de locaux gratuitement, laissant le paiement des loyers et des charges afférents à la société Sud Marine Bateaux revêtait le caractère d'un flux financier anormal. Cette décision semble caractérisée par la constatation qu'en effet, en ne réglant ni loyers ni charges, la société Allkar recevait une gratification anormale de la part de la société Sud Marine Bateaux, gratification justifiant donc l'existence d'un flux anormal. [...]
[...] C'est le fait que les deux patrimoines se réunissent, créant une masse commune qui donne ainsi lieu à une procédure collective unique. C'est donc la confusion de patrimoine qui induira l'extension de la procédure de liquidation, et non pas l'ouverture d'une nouvelle procédure de liquidation. Cette affirmation est donnée à l'article L6212 Code du Commerce A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. [...]
[...] La première vraie réforme ne date que de juillet 1967, où le législateur distingue alors deux procédures distinctes dont le choix sera guidé par les circonstances économiques. Le législateur en 1984 a voulu modifié le système antérieur pour le rendre plus efficace. A partir de là, les procédures collectives vont être judiciarisées puis elles seront alors étendues aux agriculteurs, aux professions libérales . C'est ainsi que la Cour de Cassation a du faire face à un contentieux de plus en plus important concernant l'application, la mise en oeuvre de ces procédures collectives, et l'arrêt en cause en l'espèce en est une parfaite illustration. [...]
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