COMMENTAIRE, CDC, ARRET, 16 OCTOBRE 2007
Cet arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date 16 octobre 2007 est relatif au droit des procédures collectives et plus précisément à la résiliation d'un bail commercial.
Cette décision a été rendu a été rendu sous l'empire la loi de 1985.
Dans cet arrêt, la société NBI avait donné a bail commerciale l'exploitation d'un hôtel à la société Clichy Parc.
La société NBI assigne la société Clichy en résiliation du bail pour manquement à son obligation d'entretien et de réparation et en paiement de dommages et intérêts.
Le jugement lui donnant raison, la société Clichy Parc interjette appel mais elle tombe en liquidation judiciaire avant que la Cour d'appel statue.
C'est donc le liquidateur judiciaire, la Selafa MJA, qui va poursuivre la procédure, le jugement est confirmé par la Cour d'appel.
Le liquidateur se pourvoit en cassation invoquant que l'objet de l'instance est indivisible.
Il estime donc que le manquement du preneur à ses obligations locatives ainsi que le paiement des dommages et intérêts ne peuvent être dissociées.
Ainsi le bail commercial n'est pas résilié car il est soumis au principe de la suspension des poursuites, tout comme le paiement d'une somme d'argent.
[...] Ainsi en matière de contrat de bail, le problème s'est posé, et la jurisprudence a estimé que les créances issues de contrats nés antérieurement au jugement d'ouverture mais exécutés postérieurement au jugement était divisible, et donc, seront privilégier les créances postérieures au jugement. Dans cet arrêt, la société bailleresse n'entre pas dans ce cas, donc ne se verra même pas privilégier pour une partie de sa créance. Ainsi, la société NBI passera après les créances salariales super privilégier. Après les frais de justice nés régulièrement postérieurement au jugement d'ouverture pour les besoins de la procédure. [...]
[...] Cette décision a été rendu a été rendu sous l'empire la loi de 1985. Dans cet arrêt, la société NBI avait donné a bail commerciale l'exploitation d'un hôtel à la société Clichy Parc. La société NBI assigne la société Clichy en résiliation du bail pour manquement à son obligation d'entretien et de réparation et en paiement de dommages et intérêts. Le jugement lui donnant raison, la société Clichy Parc interjette appel mais elle tombe en liquidation judiciaire avant que la Cour d'appel statue. [...]
[...] La continuité de l'activité passe par la possibilité d'imposer, au cocontractant du débiteur de l'exécution, la poursuite des contrats en cours au jour du jugement d'ouverture. Cela dans la mesure où la continuité est jugée nécessaire au bon fonctionnement de l'entreprise. De plus, l'article L622-21 en se référant à l'article L622-17, vient préciser, en estimant que les créances antérieures au JO, tendant au paiement d'une somme d'argent, ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent sont interrompues. Dans cet arrêt, on a à faire à la demande en résiliation d'un contrat de bail pour des causes antérieures au jugement d'ouverture. [...]
[...] Cette déclaration doit se faire dans les deux mois à partir de la publication du jugement d'ouverture au BODACC. Ainsi, par cette déclaration de créance, le créancier manifeste sa volonté d'être payé dans le cadre de la procédure collective. Le droit de créance du créancier va de ce fait être reconnu par l'autorité judiciaire. Cette déclaration de créance va présenter la nature juridique d'une demande en justice. Toutes les créances de somme d'argent contre le débiteur, qui sont nées avant le jugement d'ouverture doivent être déclarées. [...]
[...] Dans cet arrêt du 16 octobre 2007, si le jugement obtenant la résiliation du bail commerciale est acquis, sa mise en œuvre est, elle entachée par cette interdiction. On comprend donc la décision de la Cour de Cassation qui rejette l'action tendant à la condamnation au paiement d'une somme d'argent effectué par la société NBI. En effet le paiement de la somme d'argent est lui suspendu, l'action ne peut tendre qu'à la fixation d'une déclaration de créance. Ainsi, le créancier a intérêt à déclarer sa créance s'il veut espérer la recouvrir. [...]
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