Commentaire, arrêts, cour, cassation, plénière, contrat, répercussions
Le principe de l'effet relatif du contrat prévu à l'article 1165 du Code civil voudrait qu'un contrat ne puisse pas avoir de répercussions sur un autre. Néanmoins, la jurisprudence comme la doctrine ont souhaité reconnaître l'existence de liens entre certains contrats (tiers liés aux parties).
Tel est le cas dans ces arrêts rendus par l'Assemblée plénière, le 12 juillet 1991 et par la troisième Chambre civile de la Cour de cassation, le 14 novembre 1991, relatifs aux contractants extrêmes d'un même groupe de contrats.
En l'espèce, la construction d'un immeuble d'habitation par M. Besse, maître de l'ouvrage, a été confiée à M. Alhada, entrepreneur. Ce dernier, a laissé à M. Protois, sous-traitant, le soin de travaux de plomberie qui se révélèrent porteur de défauts. M. Besse forme donc une action, contre l'entrepreneur et le sous-traitant, en réparation du préjudice subit.
[...] Puisque la première Chambre civile de la Cour de cassation, le 9 octobre 1979 jugea que « l'action directe dont dispose le sous-acquéreur contre le fabricant ( . ) est nécessairement de nature contractuelle ». L'idée était que l'action en garantie était transmise propter rem, comme un accessoire de la chose vendue: Il ne s'agissait pas de reconnaître l'existence d'un lien contractuel entre les membres extrêmes de la chaîne, mais seulement de dire que l'acquéreur final recueillait l'action dont disposait son propre vendeur. [...]
[...] De plus, selon un arrêt de la troisième Chambre civile de la Cour de cassation, du 28 novembre 2001, l'action du maître de l'ouvrage à l'encontre du fabricant lié contractuellement au sous-traitant est nécessairement de nature délictuelle. Selon certains auteurs cette jurisprudence remet en cause celle du 7 févier 1986 et notamment celle de l'arrêt Baranger. En outre, un arrêt du 17 juin 1992 de la Cour de Justice de la Communauté européenne (ancienne Cour de Justice de l'Union européenne) a été rendu concernant un litige opposant le sous-acquéreur d'une chose au fabricant. [...]
[...] Cet arrêt Baranger s'inscrit dans la continuité de deux autres arrêts de la troisième Chambre civile de la Cour de cassation rendus les 31 janvier 1990 et 10 mai 1990. Dans ce dernier, de mai 1990, les juges avaient estimé que « le maître de l'ouvrage et l'acquéreur disposent contre le fabricant ou le fournisseur de matériaux d'une action contractuelle directe. » B L'avènement d'une responsabilité délictuelle dans les chaînes de contrats hétérogènes non translatives de propriété La première Chambre civile de la Cour de cassation, le 8 mars 1988, a déclaré la responsabilité contractuelle d'une chaine non translative de propriété. [...]
[...] On peut notamment citer comme exemple celui de l'arrêt Baranger. Cependant, elle connait de nombreuses applications. Elle a ainsi impliqué la responsabilité délictuelle à l'action du passant, victime de la ruine d'un bâtiment, contre le constructeur; à l'action des victimes de vols contre une société chargée d'assurer la surveillance; et à l'action du tiers contre le mandataire. Mais c'est surtout dans le domaine de l'action des victimes par ricochet que, après une première approche sur le terrain contractuel, la responsabilité délictuelle a connu un fort développement. [...]
[...] Après cassation de la décision du 16 janvier 1991 rendu par la Cour d'appel de Nancy, la Cour d'appel de Reims, déclara irrecevable la demande formée contre le sous-traitant. On comprend donc, que M. Besse forme un pourvoi contre ce nouvel arrêt, toujours dans l'optique d'un dédommagement de M. Protois et de M. Alhada. La Cour d'appel d'Angers accepte la demande des époux Baranger en estimant que l'action à l'encontre des fournisseurs est contractuelle et que ces derniers sont dans l'obligation de payer les dommages-intérêts. [...]
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