Commentaire d'arrêt, Chambre sociale, Cour de cassation, 17 décembre 2004, la clause de non-concurrence, contrepartie financière
Une clause de concurrence a été convenue entre une société et son employé le 4 mars 1996. Cette clause ne comprenait pas de contrepartie financière. Un litige survient entre l'employeur et son salarié.
Par un arrêt confirmatif, la Cour d'appel a annulé la clause de non-concurrence qui ne comprenait pas de contrepartie financière. La société employeur en désaccord avec la décision décide de se pourvoir en cassation.
A l'appui de son pourvoi, le demandeur allègue une violation de la loi. Les juges n'auraient pas respecté les articles 1, 2 et 1 134 du code civil ainsi que l'article 6 de la CESDHLF en appliquant rétroactivement un revirement de jurisprudence. En effet, la clause litigieuse a était signé en 1996, et ce n'est qu'en 2002 que la Cour de cassation a modifié sa jurisprudence en exigeant une contrepartie financière sous peine de nullité de la clause de non-concurrence.
[...] Elles sont au nombre de quatre. Elles doivent être limitées dans le temps et l'espace. Elles doivent protéger les intérêts légitimes de l'entreprise. Elles doivent prendre en compte les spécificités de l'emploi du salarié. Elles doivent avoir une contrepartie pécuniaire. Si l'une des conditions n'est pas remplie, la clause sera nulle. En l'espèce la clause ne comportait pas de contrepartie financière. Elle a donc été jugée illicite et annulée par les juges. [...]
[...] En effet, la clause litigieuse a était signé en 1996, et ce n'est qu'en 2002 que la Cour de cassation a modifié sa jurisprudence en exigeant une contrepartie financière sous peine de nullité de la clause de non-concurrence. Il s'agit de savoir dans quel cas un revirement de jurisprudence peut être appliqué rétroactivement et ainsi contrevenir au droit à un procès équitable en particulier. La Chambre sociale de la cour de cassation, dans un arrêt du 17 décembre 2004 rejette le pourvoi au motif que “l'exigence d'une contrepartie financière à la clause de non concurrence répond à l'impérieuse nécessité d'assurer la sauvegarde et l'effectivité de la liberté fondamentale d'exercer une activité professionnelle“. [...]
[...] Le problème c'est que la volonté de la jurisprudence de cumuler les conditions est intervenue après la signature de la clause de non-concurrence, mais avant le litige. II- LE POUVOIR D'APPLIQUER RÉTROACTIVEMENT UN REVIREMENT DE JURISPRUDENCE JUSTIFIÉ En appliquant rétroactivement un revirement de jurisprudence la Cour de cassation a préféré privilégier la liberté de l'exercice professionnel sur la sécurité juridique En conséquence les employeurs sont devenus réticents à l'insertion d'une clause de non-concurrences dans les contrats de travail La sauvegarde de la liberté d'exercer une activité professionnelle au détriment de la sécurité juridique L'employeur invoquait l'art 6 paragraphe 1 de la CEDH pour dire qu'en appliquant le revirement de jurisprudence rétroactivement, les juges ont porté atteinte au droit à un procès équitable. [...]
[...] Dans un arrêt du 18 décembre 1979 la Chambre commerciale précise que « Pour être valable, une clause de non concurrence ne doit pas être limitée à la fois dans le temps et dans l'espace, mais peut seulement comporter l'une ou l'autre de ses limitations ». En l'espèce il n'est pas dit de quelle façon était limitée la clause de non concurrence. La seule chose qui est mentionnée, c'est l'absence de contre partie financière. Les conditions de validité de la clause de non concurrence ont évolué depuis. L'annulation d'une clause devenue illicite Le pourvoi le rappelle, depuis l'arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de cassation du 10 juillet 2002, Les conditions de validité de la clause sont désormais cumulatives. [...]
[...] En encadrant plus strictement les conditions de validité des clauses de non-concurrence, la jurisprudence a voulu protéger la partie la “plus faible“, autrement dit, le salarié. Une volonté de limiter l'insertion des clauses de non-concurrence Depuis l'arrêt de 2002, beaucoup d'entreprises ont revu leur contrat de travail et ont stipulé une contrepartie financière. L'entreprise aurait pu en faire de même avec ses salariés, d'autant plus que la contrepartie financière est devenue obligatoire depuis deux ans. Elle avait donc le temps. [...]
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