Commentaire d'arrêt, Tribunal de Commerce, 27 novembre 1968, nature, contrat, vente
En l'espèce, un vendeur fait une offre à un acquéreur pour la fourniture d'un dispositif. L'offre contient, outre les précisions de prix, délai de livraison, délai de paiement et garanties, une clause particulière aux termes de laquelle si l'équipement ne fonctionne pas à l'entière satisfaction des acquéreurs, les vendeurs sont prêts, sans autre condition, à le reprendre en remboursant entièrement les acomptes déjà versés. L'acquéreur commande en reprenant la clause spéciale, le vendeur accuse réception de la commande et reprend expressément la clause spéciale figurant à l'offre initiale. Après le matériel livré et monté et le solde du prix payé, l'acquéreur se plaint de la défaillance du dispositif et demande un échange immédiat de l'appareil. Un ingénieur de la société venderesse s'est déplacé au domicile de l'acquéreur pour essayer de réparer l'appareil. Le vendeur demande à l'acquéreur de se déclarer d'accord sur le fonctionnement normal et satisfaisant de l'équipement, ce que l'acheteur refuse, déclarant qu'il est d'accord d'effectuer certaines améliorations ne dépassant pas un plafond et que si malgré les améliorations, les données d'exactitude promises par le vendeur ne sont pas atteintes, le vendeur devra rembourser tous les frais encourus d'après ses propositions et reprendre l'équipement comme promis dans la confirmation de commande. Le vendeur a accusé réception de cette lettre mais refuse de prendre en charge les frais d'amélioration. L'acquéreur informe qu'il fera par lui-même des améliorations en se réservant le droit de restituer l'équipement, après avoir fait des essais après améliorations. Le vendeur a répondu que la reprise de l'équipement ne dépendrait pas seulement de la volonté de l'acheteur de décider s'il voulait le conserver. Demande de remboursement en application de la clause spéciale par l'acquéreur, vendeur propose à la place de mettre à disposition des appareils pour la même somme, acquéreur refuse car n'en a pas l'utilité, vendeur refuse de reprendre l'équipement. L'acquéreur a assigné le vendeur en remboursement du prix de l'équipement, déduction faite du prix d'un autre appareil acheté entre temps, de lui donner acte de ce qu'elle tient l'équipement à la disposition du vendeur, de condamner le vendeur à une somme à titre de D-I. Le vendeur demande reconventionnellement la condamnation de l'acquéreur de payer la somme de l'autre appareil.
[...] En général, cette condition est le bon fonctionnement de la machine ou de l'équipement. En droit commun, la faculté pour l'acheteur de refuser finalement l'objet livré ne dépend pas de sa seule volonté, il lui incombe d'établir que le fonctionnement est défectueux. La clause en l'espèce concerne-t-elle l'application du droit commun ou une clause exorbitante à celui-ci? La nature des termes justifient suffisamment que c'est une clause particulière exorbitante de droit commun: intention commune des parties de laisser au libre-arbitre de l'acquéreur le choix d'exercer ou non le droit tiré de la clause, ce qui exclut de soumettre le choix à la démonstration d'une justification objective. [...]
[...] Une absence de justification objective engendrant une condition potestative En l'espèce, la condition suspensive engendrée par la nature même de la vente à l'essai est d'être simultanément une condition potestative stipulée au profit de l'acheteur. Or, selon l'article 1174 du Code civil, « toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige ». La doctrine et la jurisprudence se sont attachées à délimiter cette notion de condition potestative car elle déclenche l'application de l'article 1174 du Code civil. La doctrine, et notamment William Dross a voulu donner un domaine d'application à l'article 1174 qui soit minime. [...]
[...] La question de droit qui se pose est de savoir quelle est la nature du contrat de vente, de la condition dont le contrat était assorti et quelles sont les conséquences que cela entraine sur le régime de la preuve. Tribunal : Obligations pas novées par les offres réciproques de transaction car aucune n'a été acceptée, et le silence gardé par l'acquéreur après la dernière lettre du vendeur n'est pas une présomption suffisante de l'acceptation d'une modification de la clause particulière initiale. Le Tribunal qualifie la convention de vente assortie d'une condition. [...]
[...] Selon l'analyse de cet auteur si une clause prévoit un engagement qui est soumis à la volonté libre, totale, de l'une des parties au contrat, le droit peut réagir de deux façons différentes. La première possibilité est qu'on considère que la liberté dont dispose le contractant pour exécuter son obligation est contraire à la notion d'engagement. Dans ce cas l'engagement est nul puisqu'on s'engage si on le veut. Il y a une contradiction entre le fait de s'engager et le fait de conserver sa liberté. [...]
[...] Commentaire d'arrêt - Trib. Com novembre 1968 En l'espèce, un vendeur fait une offre à un acquéreur pour la fourniture d'un dispositif. L'offre contient, outre les précisions de prix, délai de livraison, délai de paiement et garanties, une clause particulière aux termes de laquelle si l'équipement ne fonctionne pas à l'entière satisfaction des acquéreurs, les vendeurs sont prêts, sans autre condition, à le reprendre en remboursant entièrement les acomptes déjà versés. L'acquéreur commande en reprenant la clause spéciale, le vendeur accuse réception de la commande et reprend expressément la clause spéciale figurant à l'offre initiale. [...]
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