commentaire d'arrêt, Johnny Hallyday contre hachette Filipacchi
Le XXème siècle a connu un florilège de litiges liés à la vie privée et à la reproduction de l'image d'une personne. Ces problèmes survenaient alors même qu'il n'y avait pas de lois applicables dans ces domaines. Ils furent donc laissés à l'appréciation de la jurisprudence. Les notions de respect de la vie privée et de droit à l'image émanent du droit prétorien. Le législateur a fini par intervenir pour protéger les individus de l'atteinte à leur vie privée en promulguant l'article 9 du Code civil.
[...] Commentaire d'arrêt, Arrêt: Johnny Hallyday contre Hachette Filipacchi. Le XXème siècle a connu un florilège de litiges liés à la vie privée et à la reproduction de l'image d'une personne. Ces problèmes survenaient alors même qu'il n'y avait pas de lois applicables dans ces domaines. Ils furent donc laissés à l'appréciation de la jurisprudence. Les notions de respect de la vie privée et de droit à l'image émanent du droit prétorien. Le législateur a fini par intervenir pour protéger les individus de l'atteinte à leur vie privée en promulguant l'article 9 du Code civil. [...]
[...] Il n'y a pas de contestation lorsque la reproduction a été autorisée par l'intéressé. En revanche, lorsque la diffusion a été faite sans son consentement, il existe un conflit entre la liberté d'expression reconnue à la presse et le droit de chacun sur son image. La cour d''appel tranche en faveur du magazine en disant que l'objectif publicitaire initial de la publication des photos n'a pas été détourné. Or, précisément, on a vu que l'objet de la publication correspondait à un autre objectif, celui de la critique de la vedette. [...]
[...] Dans notre cas, la célébrité de Johnny Hallyday permettait de l'assimiler à une personne publique. L'atteinte à la vie privée n'était donc pas automatiquement constituée à la diffusion d'informations concernant son patrimoine. Il était donc difficile de donner tort aux juges d'appel sur ce point. En revanche, la cour d'appel déclare que le magazine n'a fait que reprendre des informations délivrées par l'intéressé «dans un livre autobiographique». Les juges d'appel constatent alors une forme d'autorisation tacite de la personne quand à la publication de renseignements la concernant. [...]
[...] Pour les juges européens, Johnny Hallyday a lui même renoncé à l'aspect privé ou secret de ces informations en les divulguant dans une autobiographie antérieure. Il ne pouvait donc pas prétendre à une violation de sa vie privée ni à un quelconque dommage en relation de causalité. Puisque l'atteinte à la vie privée n'était pas caractérisée, la Cour européenne des droits de l'homme estime que la Cour de cassation aurait dû faire primer la liberté d'expression. D'autre part, pour les juges européens, l'article du magazine en question était dénué de volonté explicite d'offenser ou de nuire à Johnny Hallyday. [...]
[...] Or, l'hebdomadaire Ici Paris a repris ces photos pour critiquer le mode de vie, la personnalité, «les choix opérés par l'intéressé de vendre son image sur des produits très divers». Ainsi, même si elle ne modifiait ni le contenu ni le message des clichés, la finalité recherchée par le magazine ne correspondait pas à celle voulue par la personne lorsqu'elle a accepté la saisie et la reproduction de son image. La question est donc de savoir si une telle pratique était justifiable au nom de la liberté d'information. entrainant l'illégalité de la diffusion. La jurisprudence a parfois étendu le droit de propriété à l'image de la personne. [...]
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