Commentaire d'arrêt, Deuxième Chambre, Cour d'appel de Montpellier, 2 février 2010, procédure de conciliation, activité professionnelle indépendante
La procédure de conciliation a été instituée par la loi du 26 juillet 2005 et améliorée par l'ordonnance du 18 décembre 2008. Il s'agit d'une procédure de traitement amiable des difficultés d'un débiteur ayant une activité professionnelle indépendante. Elle vise à éviter l'ouverture d'une procédure judiciaire lourde au profit du traitement des difficultés d'un débiteur par la voie de la négociation avec ses créanciers, négociation confidentielle encadrée, mais qui n'est pas dirigée par l'autorité judiciaire. Les décisions rendues en matière de conciliation sont peu fréquentes, notamment parce que cette procédure créée par la loi de sauvegarde des entreprises en remplacement de l'ancien règlement amiable se caractérise par le fait qu'elle est une procédure non une procédure collective.
[...] La réforme instaurée par la loi de 2008 reconnaît d'ailleurs le droit d'appel aux créanciers parties à l'accord en cas de contestation du privilège, établi par l'article L. 611- 11, pour les apports financiers nouveaux et les prestations nouvelles. Cette voie est ouverte aussi aux créanciers non parties à l'accord. L'affaire repose sur la première hypothèse puisque certains financements n'étaient pas nouveaux et, par conséquent, ne répondaient pas aux exigences légales pour bénéficier du privilège de conciliation de l'article L. [...]
[...] Or, la lettre de notification du jugement d'homologation de l'accord de conciliation, adressée par le greffe du tribunal de commerce aux différents créanciers du groupe de sociétés débitrices mentionne que le délai de recours par voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse Le délai d'appel des décisions en matière de conciliation est de dix jours à compter de leur notification, conformément à l'article R. 661-3 du Code de commerce. Par conséquent, la mention relative au délai d'appel de l'acte de notification est erronée. [...]
[...] En effet, les nouveaux apports de trésorerie ont pour finalité le traitement des difficultés de l'entreprise, et n'ont pas vocation à permettre de donner une situation privilégiée à des créanciers titulaires de créances nées antérieurement à la procédure de conciliation. L'objectif recherché par le législateur est le traitement des difficultés et non la préservation de la situation des créanciers même si le Président du Tribunal doit vérifier au moment de l'homologation de l'accord de conciliation si celui-ci ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires de l'accords. [...]
[...] Cependant, seuls les nouveaux apports bénéficient du privilège de conciliation, et, par conséquent, ne peuvent en bénéficier les concours antérieurs. Pour cette raison, la cour d'appel indique que c'est par une fausse appréciation que le premier juge a consenti ce privilège au titre des sommes portées dans ces deux colonnes, c'est-à-dire tant les apports nouveaux que les concours antérieurs à la conciliation. La cour d'appel infirme le jugement d'homologation sur ce point, et précise le nouveau montant des sommes bénéficiant du privilège de conciliation. [...]
[...] L'un des partenaires financiers du groupe des sociétés, la société GE Money Bank, a interjeté appel de ce jugement, et sollicite son infirmation quant aux montants garantis par le privilège de la conciliation. Il prétend que seules peuvent bénéficier du privilège de l'article L. 611-11 du Code de commerce, les créances relatives à un nouvel apport de trésorerie réalisé au profit du débiteur en vue d'assurer la poursuite de son activité et sa pérennité, et non celles correspondant à des concours antérieurement consentis à certaines sociétés du groupe et transférés à d'autres dans le cadre de l'accord de conciliation. [...]
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