Commentaire d'arrêt, cour de cassation, assemblée plénière, 6 octobre 2006, responsabilité délictuelle
Il s'agit d'un arrêt de principe de la cour de cassation du 6 octobre 2006 siégeant en assemblée plénière. En l'espèce, il s'agit d'un bail commercial passé entre un bailleur et une société qui en a confié la gérance à une autre société qui se plaint du défaut d'entretien des locaux par le bailleur. Elle intente une action en responsabilité délictuelle contre le bailleur pour défaut d'entretien.
La cour d'appel a accueilli la demande de la société au détriment du bailleur aux motifs que le dommage causé par les manquements des bailleurs au locataire-gérant du fonds de commerce exploité dans les locaux loués était caractérisé. La bailleur a formé un pourvoi en cassation faisant valoir que le tiers devait établir la faute délictuel indépendamment de la faute contractuelle.
[...] Les autres tiers devront prouver un fait générateur de responsabilité autre que la simple inexécution de son obligation par le débiteur. Le projet CATALA prévoit dans article 1342 qui a été rédigé par Mme VINEY que la victime d'un dommage dispose d'une option entre une action en responsabilité délictuelle ou contractuelle. Si elle agit sur le fondement contractuelle, action sera soumise au régime contractuel et donc les clauses du contrat seront opposables à la victime. Si elle agit sur le fondement délictuel, la victime devra prouver un fait générateur de responsabilité autre que la simple inexécution du débiteur. [...]
[...] II – Une solution critiquable parmi d'autres envisageables. Cette solution est critiquée du fait de sa contradiction avec des principes fondamentaux de droit et la doctrine a proposé d'autres solutions A – Une solution critiquable. Cette solution malmène le principe de l'effet relatif du contrat à savoir le fait qu'un contrat ne puisse faire naître un droit au profit ou à l'encontre d 'un tiers, il en découle qu'il ne peut se prévaloir d'un contrat ni en bénéficier sauf stipulation pour autrui. [...]
[...] Certains avancent qu'il faudrait faire la distinction entre les devoirs généraux intégrés au contrat à titre accessoire tels l'obligation de sécurité des personnes qui se rattachent au devoir général de ne pas nuire à autrui et qui engageraient la responsabilité délictuelle du débiteur et les obligations purement contractuelles qui engageraient la responsabilité contractuelle et uniquement réservé aux parties. Cette théorie se rattache à la conception de la chambre commerciale avant l'arrêt du 6 octobre 2006. Mme Baccache propose que l'on redéfinisse les parties et les tiers, il existe des tiers intéressés qui ont un lien avec le contrat initial et auront une action en responsabilité contractuelle. [...]
[...] Elle intente une action en responsabilité délictuelle contre le bailleur pour défaut d'entretien. La cour d'appel a accueilli la demande de la société au détriment du bailleur aux motifs que le dommage causé par les manquements des bailleurs au locataire-gérant du fonds de commerce exploité dans les locaux loués était caractérisé. La bailleur a formé un pourvoi en cassation faisant valoir que le tiers devait établir la faute délictuel indépendamment de la faute contractuelle. La question qui se pose est de savoir si l'inexécution de son obligation par le débiteur engage sa responsabilité délictuelle du seul fait de son inexécution? [...]
[...] Cela implique que la simple inexécution d'un débiteur de son obligation contractuelle qui a provoqué un préjudice à un tiers peut engager la responsabilité délictuelle de celui-ci à l'égard du tiers. L'inexécution contractuelle devient donc un fait générateur de responsabilité à part entière au même titre que la responsabilité du fait personnel, des choses ou d'autrui. Il n'est plus nécessaire pour le tiers qui souhaite engager la responsabilité d'un débiteur du fait de l'inexécution de son obligation de prouver une faute délictuelle distincte de l'inexécution ou d'une obligation générale de ne pas nuire à autrui. [...]
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