Commentaire d'arrêt, Cour de cassation, 23 mai 2006, associés, actes de la formation, droit de bail, prix de cession
Lorsqu'une société est en formation, ce sont les associés fondateurs qui doivent fournir les actes nécessaires à sa formation. Se pose alors la question de la reprise d'actes par la société. Ceci est consacré à l'article 1843 du Code civil ainsi qu'à l'article L 210-6 du Code du commerce. C'est à ce sujet que s'est prononcée la Cour de cassation le 23 mai 2006.
En l'espèce Mme X a cédé à la société en formation Provence Azur médical (dite la société PAM), représentée par 3 associés M Y, M Z et Mme B, un droit de bail. Ce bail n'ayant été que partiellement, Mme X a assigné les représentants de la société en justice afin d'obtenir le remboursement des loyers non perçus. Ceux-ci ont été condamnés solidairement au remboursement de ces loyers. Après liquidation de la société, M Z a ainsi liquidé l'intégralité de la dette et a demandé le remboursement à ses associés de rembourser leur part de la dette sur le fondement du principe de contribution à la dette. M X et Mme B ont été condamnés à rembourser leur part respective de la dette à M Z. M Y a assigné Mme X, ses coassociés ainsi que le liquidateur judiciaire au tribunal pour faire juger que les associés n'étaient pas tenus au paiement du solde du prix de cession du droit de bail au motif qu'il y aurait eu une reprise d'actes par la société PAM.
[...] C'est à ce sujet que s'est prononcée la Cour de cassation le 23 mai 2006. En l'espèce Mme X a cédé à la société en formation Provence Azur médical (dite la société PAM), représentée par 3 associés M M Z et Mme un droit de bail. Ce bail n'ayant été que partiellement, Mme X a assigné les représentants de la société en justice afin d'obtenir le remboursement des loyers non perçus. Ceux-ci ont été condamnés solidairement au remboursement de ces loyers. [...]
[...] CORRECTION Notion de société en formation: c'est une société non immatriculée au RCS mais dont la volonté des associés fondateurs est sans équivoque. Quant au régime: on distingue les rapports avec la société ainsi que les rapports avec les tiers (c'est ici que se pose la question de la reprise des engagements). On s'interroge sur le domaine de la reprise (tous les engagements peuvent être repris? Non, simplement les engagements contractuels, actes juridiques), le régime et les conséquences. Selon le deuxième arrêt, le mandat annexé doit être bien précisé. [...]
[...] En effet il résulte de cette décision une certaine sécurité juridique. En l'espèce la société PAM a été liquidée, Mme qui a cédé un droit de bail aux trois associés, n'aurait probablement pas été remboursée après la liquidation de la société si la responsabilité des associés n'avait pas été engagée. On peut donc penser que cette solution perdurera en jurisprudence. Toutefois, la Cour de cassation admet ponctuellement que des associés aient pu accepter tacitement la reprise d'actes par leur entreprise, mais ceci reste rare. [...]
[...] La Cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans sa décision du 6 décembre 2002, répond par l'affirmative au motif que l'acte de cession à bail a été conclu dans l'intérêt exclusif de la société et que par la signature de chaque associé, ceux-ci ont consenti à la prise en charge par leur société des obligations en résultant. Un pourvoi en cassation est donc formé. La question qui se pose alors à la Cour de cassation est celle de savoir si l'acceptation implicite de la prise en charge par une société des actes pris dans sont intérêt exclusif est-elle recevable au regard de la justice? Autrement dit, existe-t-il des dérogations aux procédures acquises par le droit positif quant au régime de la reprise d'engagements? [...]
[...] Elle n'avait donc pas la personnalité juridique et ainsi la possibilité de reprendre les actes conclus par les associés fondateurs quant à la constitution de cette société. L'article L 210-6 du Code du commerce dénonce une responsabilité solidaire et indéfinie des associés dans le cas où la société n'a pas repris les engagements souscrits. Les juges de la Cour de cassation ont donc tout logiquement appliqué le droit à la situation et ainsi rejeté la décision de la Cour d'appel. [...]
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