Droit de la consommation - obligation d'information du consommateur - délivrance brute de l'information - mise en garde - obligation de conseil - renseignement sur les besoins de l'acheteur - protection du consommateur - droit de la consommation - charge de la preuve - L 111-1 - L 111-2 - Code de la Consommation - commentaire d'arrêt - Cour de Cassation - 28 octobre 2010 - professionnel - obligation de conseil
Dans un arrêt du 28 octobre 2010, la première chambre civile de la Cour de Cassation a été amenée à se prononcer sur un litige relatif à l'obligation d'information du consommateur pesant sur le professionnel. En l'espèce, M. et Mme X ont acheté du carrelage à la société Ateliers de la terre cuite (ATC) en 2003. Après installation du carrelage autour de leur piscine, ils ont constaté une désagrégation des carreaux et ont alors informé la société ATC qui a procédé à un replacement partiel du carrelage. Toutefois, la désagrégation des carreaux situés autour de leur piscine s'est produite une nouvelle fois et un expert a constaté qu'elle était due à une incompatibilité entre la terre cuite et le traitement de l'eau de la piscine effectué par électrolyse au sel.
M. et Mme X ont alors assigné la société ATC qui a sollicité son assureur, la société Generali Assurances, afin d'obtenir une indemnisation pour le préjudice subi. Par la suite, dans son arrêt du 17 mars 2009, la Cour d'Appel de Nîmes a débouté les appelants de leur demande au motif qu'il leur appartenait d'informer le vendeur de l'emploi qui serait fait de la marchandise et que les époux X n'apportent pas la preuve qu'ils avaient informé le vendeur de cette utilisation spécifique du carrelage. M. et Mme X forment alors un pourvoi en cassation.
Ainsi, il convient de se demander si cette obligation d'information et de conseil repose exclusivement sur le professionnel et par conséquent, s'il lui incombe de se renseigner sur l'utilisation qui est prévue par le consommateur afin de pouvoir le conseiller sur son adéquation avec le produit proposé à la vente. Par ailleurs, il serait opportun de se demander sur qui repose la charge de la preuve.
Dans son arrêt du 28 octobre 2010, la première chambre civile de la Cour de Cassation casse et annule l'arrêt de la Cour d'Appel de Nîmes, condamne la société ATC et la société Generali Assurances aux dépens et renvoie les parties devant la Cour d'Appel de Toulouse. En effet, la Cour de Cassation considère « qu'il incombe au vendeur professionnel de prouver qu'il s'est acquitté de l'obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en est prévue. »
[...] Par conséquent, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'Appel. En effet, l'arrêt de la première chambre civile réaffirme clairement le principe selon lequel le débiteur de l'obligation doit se renseigner lui-même avant d'informer le consommateur. Cette prise de position n'est d'ailleurs pas nouvelle car elle avait déjà été exposée par la Cour de Cassation par un arrêt rendu par sa chambre commerciale le 1er décembre 1992 : « tout vendeur d'un matériel doit, afin que la vente soit conclue en connaissance de cause, s'informer des besoins de son acheteur et informer ensuite celui-ci des contraintes techniques de la chose vendue et de son aptitude à atteindre le but recherché ». [...]
[...] En premier lieu, il y a la délivrance brute de l'information qui consiste en une information sur les données essentielles, techniques du bien, sur sa description. En second lieu, la mise en garde consiste en le fait que le professionnel doit attirer l'attention du consommateur sur les conditions d'utilisation du bien. Enfin, en dernier lieu, il existe une obligation de conseil selon laquelle le professionnel doit s'impliquer dans le choix du client en lui indiquant quel produit choisir en fonction de ses besoins. [...]
[...] et Mme X n'ont pas été informés par la société ATC que les carreaux se désagrégeraient s'ils étaient en contact avec l'eau de la piscine traitée par l'électrolyse au sel. En outre, le problème juridique qui se pose est celui de savoir s'il revient à M. et Mme X d'informer le vendeur de l'utilisation spécifique qu'ils entendent faire du bien ou s'il incombe au vendeur de se renseigner sur l'utilisation future du bien proposé à la vente. En effet, dans son arrêt rendu le 17 mars 2009, la Cour d'Appel de Nîmes a rejeté la demande d'indemnisation de M. [...]
[...] et Mme X forment alors un pourvoi en cassation. Ainsi, il convient de se demander si cette obligation d'information et de conseil repose exclusivement sur le professionnel et par conséquent, s'il lui incombe de se renseigner sur l'utilisation qui est prévue par le consommateur afin de pouvoir le conseiller sur son adéquation avec le produit proposé à la vente. Par ailleurs, il serait opportun de se demander sur qui repose la charge de la preuve. Dans son arrêt du 28 octobre 2010, la première chambre civile de la Cour de Cassation casse et annule l'arrêt de la Cour d'Appel de Nîmes, condamne la société ATC et la société Generali Assurances aux dépens et renvoie les parties devant la Cour d'Appel de Toulouse. [...]
[...] Cela apparaît notamment dans le Code de la Consommation qui fait peser la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation d'information sur le vendeur professionnel. En effet, l'article L. 111-1 dispose qu' « il appartient au vendeur de prouver qu'il a exécuté ses obligations ». Par conséquent, la société ATC n'ayant pas prouvé le fait qu'elle ait effectivement informé le consommateur sur la compatibilité du bien avec l'usage envisagé, voit sa responsabilité contractuelle engagée. C'est en raison de l'inexécution de cette obligation d'information que la responsabilité contractuelle de la société ATC a pu être engagée, ce qui a résulté en sa condamnation à verser des dommages et intérêts à M. [...]
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