L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris en date du 25 février 2010 vient préciser les contours du déclenchement de la procédure de sauvegarde en fixant des limites aux éventuelles tentatives d'instrumentalisation de cette procédure.
La société HOLD, filiale de la société Dame Luxembourg, avait acquis un ensemble immobilier en contractant deux emprunts consentis par la banque Lehman Brothers et garantis par la société mère luxembourgeoise. Ces prêts avaient été garantis au moyen d'une hypothèque sur immeuble, d'une cession de créances professionnelles Dailly des loyers et baux existants ou futurs et par le nantissement des titres sociaux de la filiale HOLD.
A la suite d'une opération de titrisation, la société HOLD est devenue débitrice d'un fond commun de titrisation à qui elle devait le remboursement des prêts contractés pour l'acquisition de l'ensemble immobilier. Deux contrats de couverture des risques de variation des taux d'intérêt ont également étaient souscrit auprès de la banque Lehman Brothers.
La société de recouvrement du prêt a demandé à ce qu'un autre établissement financier soit substitué a Lehman Brothers ayant subit une faillite en septembre 2008. En cas de défaut de substitution, il était prévu que la société créancière puisse prononcer l'exigibilité immédiate des créances de remboursement des contrats de prêts. Or la société HOLD et Dame Luxembourg ont avancé qu'il n'était pas possible de souscrire à un autre établissement financier un contrat de couverture du risque des taux d'intérêts en raison du contexte de crise financière.
[...] L'article 610-1 du Code de commerce ne précise pas de quelles difficultés il peut s'agir mais l'expression semble pouvoir englober tout type de difficulté notamment des difficultés d'ordre économiques et financières. Une baisse de chiffre d'affaires a ainsi pu être caractérisée comme une difficulté insurmontable nécessitant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde dans un arrêt de la chambre commerciale du 26 juin 2007. La perte d'un marché ou encore le renchérissement des matières premières ont également été reconnu par la jurisprudence traditionnelle come des difficultés au sens de l'article L. 620-1 du Code de commerce. [...]
[...] Enfin, si cette solution rendue par la cour d'appel est en grande partie justifiée on peut néanmoins lui reprocher quelques imprécisions. En effet, la cour emble ne pas vouloir porter d'intérêt aux difficultés financières qui seraient nées à l'occasion d'une crise économique internationale or si la conjoncture est certes un critère imprécis, en revanche elle peut avoir une influence directe sur l'activité économique de l'entreprise à long terme. Il semblerait ainsi nécessaire de mettre en place un tempérament à une interprétation du critère de difficulté »qui peut paraitre trop stricte. [...]
[...] La Cour a ensuite considéré que les demandes d'ouverture de sauvegarde n'auraient pas dû être accueillies pour les deux sociétés. Concernant la société HOLD, elle a retenu que la société n'invoquait au jour de l'ouverture de la procédure de sauvegarde aucune difficulté ayant pu antérieurement affecter son activité de bailleresse de locaux de bureaux, ni de difficulté pour remplir ses obligations règlementaires spécifiques. Elle a considéré en se référant à la force obligatoire des contrats, que la société HOLD faisait simplement état de circonstances lui rendant plus onéreuse l'exécution de son obligation contractuelle de couverture. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 25 février 2010 : L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris en date du 25 février 2010 vient préciser les contours du déclenchement de la procédure de sauvegarde en fixant des limites aux éventuelles tentatives d'instrumentalisation de cette procédure. La société HOLD, filiale de la société Dame Luxembourg, avait acquis un ensemble immobilier en contractant deux emprunts consentis par la banque Lehman Brothers et garantis par la société mère luxembourgeoise. [...]
[...] L'intérêt de l'arrêt sur ce point provient du parallèle qui peut être fait entre la tierce opposition réalisée par un créancier Français et par un créancier étranger. L'arrêt du 30 juin 2009 rendu par la Cour de cassation dans l'affaire Eurotunnel avait en effet admis la recevabilité de la tierce opposition d'un créancier étranger au motif que dans la mesure où les demandeurs à l'action étaient domiciliés dans un Etat membre distinct de celui de la juridiction qui avait ouvert une procédure principale d'insolvabilité, ils ne pouvaient être privés de la possibilité effective de contester la compétence assumée par cette juridiction. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture