Selon Delebecques « Deux contrats dont la dénomination diffère peuvent parfois s'apparenter au point qu'il est difficile de les différencier », cette affirmation peut être reprise à propos de la distinction du contrat de Mandat et du contrat d'entreprise.
Défini à l'article 1710 du Code civil comme le contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre moyennant un prix convenu entres elles, le louage d'ouvrage, appelé maintenant le contrat d'entreprise, a depuis 1804 au moins, vocation à régir toutes les opérations donnant naissance à une obligation de faire rémunérée. Cette définition est dès lors critiquée au motif qu'elle n'offrirait pas une précision suffisante pour distinguer le contrat d'entreprise et d'autres contrats, tels que le contrat de mandat.
[...] Or la distinction reste difficile dans certaines situations, en effet, lorsque le mandataire est chargé de négocier un contrat comme c'est le cas de l'agent commercial ou de rapprocher deux personnes, comme c'est le cas de l'agent immobilier ou de l'agent d'assurance. De plus, le contrat d'entreprise peut conduire l'entrepreneur à réaliser des actes juridiques comme des contrats de sous traitante au su du maître de l'ouvrage qui l'engage dans certaines circonstances tel que le contrat de promotion immobilière qui associe des prestations matérielles, l'engagement de construire, et juridique du fait de l'acquisition de terrain. [...]
[...] Effectivement, s'agissant de l'obligation pesant sur le preneur, elle a longtemps été source de discorde. En l'absence de stipulation expresse au sein du contrat, il a été décidé que pour les prestations intellectuelles, il s'agissait d'obligation de moyen, et pour les prestations portant sur une chose, il s'agit d'une obligation de résultat. Ainsi, si les conventions passées entres Madame Montigaud et les époux, avaient été qualifié de contrat d'entreprise, une obligation de résultat aurai alors pesée sur l'entrepreneur, c'est à dire madame Montigaud. [...]
[...] De plus, on ne peut s'empêcher de penser que si l'entrepreneur agit en son nom, il agit aussi pour le compte de son client. Cela ressemble alors au contrat de commission, contrat commercial par lequel le commissionnaire agit, en son nom mais pour le compte du commettant dans les rapports avec le tiers contractant . 2)Un besoin ressenti d'affiner la définition de la notion de contrat d'entreprise Cette définition, très large, posée à l'article 1710 du code civil a peu à peu été affinée à l'aide de la jurisprudence et de la doctrine, comme l'illustre cet arrêt, et cela permet à cette notion de prospérer et de se distinguer des autres contrats. [...]
[...] Ainsi la Cour de Cassation va faire allusion aux définitions des deux notions afin de savoir ce qui les distingue. Dès lors elle va dresser les caractéristiques de chacun des deux contrats. Ainsi, elle revendique que le contrat d'entreprise s'exécute de manière indépendant, et cela permet notamment de le distinguer du contrat de travail car l'employeur verse un salaire en contrepartie d'activité, ainsi le critère d'indépendance exclu la prestation effectuée dès suite à un contrat de travail, car il y a une subordination. [...]
[...] Enfin, le contrat d'ouvrage est hybride, l'entrepreneur promet le résultat, la réponse au besoin du client dans la limite du dysfonctionnement dans l'accomplissement de la demande du client. Ainsi, la doctrine semble toujours soucieuse de définir davantage la notion de contrat d'entreprise, et pourquoi ne pas envisager d'inclure au sein du code civil un article définissant explicitement les contours de cette notion? [...]
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