Commentaire, arrêt, février 2007
Complexité et connexité vont de paire lorsque nous nous apercevons de la difficulté à appréhender la notion de connexité en matière de compensation. L'arrêt de rejet (publié au bulletin) rendu le 20 février 2007 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation en témoigne.
En l'espèce, une société était actionnaire d'une société coopérative anonyme ; la société actionnaire avait notifié à la société coopérative sa volonté de se retirer du groupement. Or, le règlement intérieur de la coopérative prévoyait des conditions de forme et de délai à respecter en cas de retrait de l'un des associés. Selon la coopérative, ces conditions n'avaient pas été respectées par la société actionnaire puisque celle-ci avait seulement notifié son choix et non adressé une lettre recommandée avec accusé de réception. C'est la raison pour laquelle, la société coopérative assigne la société actionnaire en justice. Toutefois, les juges du fond ne font pas droit à sa demande. C'est pourquoi, elle forme un pourvoi devant les juges du droit en invoquant deux moyens.
[...] Les magistrats de la Haute Juridiction vont rejeter la demande de la société coopérative. Selon l'attendu « les créances réciproques étaient connexes, ce dont il résulte que l'effet extinctif de la compensation ordonnée était réputé s'être produit au jour de l'exigibilité de la première d'entre elles ». Soumise à l'appréciation des juges du droit et malgré l'absence de justifications, la connexité est reconnue entre les créances réciproques Par ailleurs, cette connexité va faire produire un effet rétroactif à la compensation judiciaire (II). [...]
[...] En réalité, la connexité entre les créances réciproques atteste d'une compensation qui existait avant l'intervention des juges. Il aurait alors paru surprenant d'admettre la connexité entre les créances et de faire produire l'effet de compensation au jour du jugement alors même que c'est la notion de connexité qui permet de compenser les deux dettes En définitive, cette solution souligne que les juges ne font que constater la compensation à l'aide de la notion de connexité. C'est dans le doute des parties que le juge intervient. [...]
[...] La partie pourrait également volontairement retarder l'introduction d'une action en justice. De plus, la solution des juges du droit ne prive pas la coopérative du bénéfice du terme puisque celle-ci devra procéder à l'apurement des comptes. Seul l'effet de la compensation est réputé se produire au jour de l'exigibilité de la première créance mais la solution ne juge pas pour autant que la dette de la coopérative est immédiatement exigible. Aussi, nous serions tentés de rapprocher la solution de cette décision avec la problématique de l'insolvabilité du débiteur. [...]
[...] Faire courir des intérêts sur la dette du débiteur jusqu'au jour de l'assignation réduit les chances du créancier d'obtenir satisfaction. [...]
[...] Certainement. Les apports consentis par l'associé tendaient à la réalisation de l'objet social de la coopérative de la même manière que les contrats conclus par la coopérative avec l'associé étaient également destinés à ce que la réalisation de l'objet social soit possible. L'argument d'un ensemble contractuel participant à la réalisation d'une même opération peut être renforcé en soulignant la spécificité des sociétés coopératives puisqu'on ne peut être coopérateur d'une coopérative sans être associé. A ceci près, que l'attendu de principe n'évoque nullement la qualité de coopérateur de l'associé. [...]
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