Commentaire, arrêt, chambre, sociale, 27 Mai 1997
La loi donne pour rôle à la section syndicale la représentation des intérêts professionnels de ses membres auprès du chef d'entreprise. Ce rôle de représentation s'exerce, en règle générale, par l'intermédiaire des délégués syndicaux. La question de la preuve de l'existence d'une section syndicale a alimenté une jurisprudence relativement abondante. Il en est notamment question dans l'arrêt du 27 Mai 1997. Cette question relève d'un enjeu très important, notamment en ce qui concerne la divulgation du nom des personnes en faisant partie, et qui sont par la suite susceptible d'en subir des représailles.
[...] Cette préoccupation s'inscrit dans un contexte particulier. Cette décision intervient en effet peut de temps après la promulgation de la loi du 20 aout 2008 portant rénovation de la démocratie sociale, qui a posé de nouvelles bases de l'organisation syndicale. La section syndicale en demeure, dans l'entreprise la cellule souche, mais la nouveauté est que son existence n'est plus désormais établie par la seule désignation du délégué syndicale par un syndicat représentatif. Elle doit en effet comporter, pour sa constitution, au moins deux adhérents du syndicat dans l'entreprise, il appartient à ce dernier, en cas de contestation, de rapporter cette preuve. [...]
[...] Dans cette hypothèse, la preuve de l'existence de la section syndicale ne saurait par définition, résulter de la désignation du délégué syndicale. Ainsi par cette prise de position la Cour de Cassation vient innover en la matière, cette jurisprudence marque un tournant dans le droit syndical français notamment en prenant en compte les intérêts personnels du salarié. Par le biais de cette présomption irréfragable le juge vient en effet vider tout un contentieux de se substance, facilitant ainsi la vie syndicale au sein même de l'entreprise. [...]
[...] La cour de cassation dans un attendue de principe pose une présomption irréfragable selon laquelle l'existence de la section syndicale est prouvée par la seule désignation d'un délégué au sein de la dite section. La Cour casse ainsi le jugement rendue en première instance par le tribunal d'instance de Poissy. Par ce revirement de jurisprudence la Cour de Cassation entend protéger les salariés syndiqués, au sein de l'entreprise. Une telle prise de position révèle la volonté de la Cour de Cassation de préserver au maximum l'anonymat des salariés syndiqués. Il nous paraît intéressant d'étudier cet arrêt à l'aulne de la loi de 2008 portant rénovation du droit syndical. [...]
[...] La charge de la preuve incombait au syndicat. Cette dernière consistait essentiellement en la production des cartes ou bulletins d'adhésions antérieures ou concomitantes à la désignation et aussi à la production des bordereaux de paiement des cotisations. Le respect du principe du contradictoire obligeait à la communication de ces preuves à l'employeur. La jurisprudence mesurant le problème que cela pouvait engendrer a admit par exception, que le syndicat puisse être dispensé de la communication de telles pièces en cas de risques de représailles. [...]
[...] Dans les faits il en va tout autrement, puisque cela risquerait de les exposer à des représailles. Dans certaines entreprises le fait de ce syndiqué n'est pas toujours bien perçu. Prenant en compte ce risque la Cour de Cassation consacre sa décision de prolonger l'effort de protection en ajoutant aux règles existantes, des mesures selon lesquelles, l'adhésion du salarié à un syndicat relève de sa vie personnelle elle complète se proposition en énonçant que celle ci ne peut être divulguée sans son accord de là elle tire qu'à défaut d'un tel accord, le syndicat qui entend créer ou démontrer l'existence d'une section syndicale dans l'entreprise, alors que sa présence y est contestée, ne peut produire ou être contraint de produire une liste nominative de ses adhérents L'adhésion à un syndicat doit donc dorénavant être considérée comme une donnée confidentielle dont il appartient au seul salarié concerné de décider si elle peut ou non être rendue publique, à tout le moins être portée à la connaissance de l'employeur. [...]
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