Commentaire d'arrêt, Chambre commerciale, Cour de cassation, 9 juillet 2002, assemblée générale convoquée irrégulièrement
Les décisions prises, notamment en matière de révocation, lors d'une assemblée générale peuvent avoir d'importantes conséquences, surtout lorsque celle-ci a été irrégulièrement convoquée comme l'en atteste l'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 9 juillet 2002.
En l'espèce, réunis de manière informelle, les actionnaires d'une société anonyme ont profité de ce moment pour tenir une assemblée générale, lors de celle-ci deux nouveaux administrateurs ont été désignés. Aussitôt, le nouveau conseil d'administration s'est réuni pour révoquer et remplacer le Président du conseil d'administration en fonction, soit M.X. Par la suite, une seconde assemblée générale a confirmé « en tant que besoin » la désignation des nouveaux administrateurs et la révocation prononcée.
[...] En l'espèce, réunis de manière informelle, les actionnaires d'une société anonyme ont profité de ce moment pour tenir une assemblée générale, lors de celle-ci deux nouveaux administrateurs ont été désignés. Aussitôt, le nouveau conseil d'administration s'est réuni pour révoquer et remplacer le Président du conseil d'administration en fonction, soit M.X. Par la suite, une seconde assemblée générale a confirmé en tant que besoin la désignation des nouveaux administrateurs et la révocation prononcée. M. en tant qu'administrateur révoqué, a saisi le Tribunal de Commerce qui prononce alors la nullité des deux assemblées générales et des deux conseils d'administration. Toutefois, ce jugement va être infirmé par la Cour d'appel. [...]
[...] La primauté de l'intérêt social Le caractère facultatif permet au tribunal de faire prévaloir l'intérêt social sur le strict respect du formalisme. L'intérêt social est ici clairement définie puisque la révocation de M.X s'est fait à l'unanimité Selon C.Champaud et D. Danet, le but est de décourager les actions vindicatives d'associés minoritaires L'impact sur l'article L225-104 du Code de Commerce Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. C'est sur cet argument que se fonde M.X Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les actionnaires étaient présents ou représentés. [...]
[...] En vertu de l'article 126 du Code de Commerce, entre la date de la convocation et la date de l'assemblée, le délai doit être au moins : - de quinze jours sur première convocation ; - de six jours sur deuxième convocation. M.X n'avait pas approuvé la convocation puisque selon lui elle ne respectait pas les textes précités. L'importante faculté d'appréciation des juges du fond Il s'agit d'un pouvoir souverain des juges du fond, c'est à dire que ce pouvoir leur permet d'apprécier une circonstance de fait qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation Les juges du fond constate l'irrégularité de la convocation mais ne retiennent pas pour autant la nullité. [...]
[...] En effet, la Cour de Cassation estime qu'aucune disposition impérative de la loi du 24 juillet 1966 ni aucune de celles qui régissent la nullité des contrats n'imposait au juge de prononcer la nullité de l'assemblée générale d'actionnaires ou de ses délibérations au motif que sa convocation avait été faite par un conseil d'administration qui ne siégeait pas régulièrement. Ainsi, cet arrêt pose le principe que le tribunal peut décider de ne pas annuler une assemblée générale irrégulièrement convoquée lorsque l'intérêt social le justifie. Par conséquent, malgré une assemblée irrégulièrement convoquée, le respect du formalisme passe parfois au second plan puisque la nullité devient facultative (II). [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture