Commentaire d'arrêt, Chambre commerciale, Cour de cassation, 9 février 2010, procédure collective
Dans un arrêt rendu le 9 février 2010 par la Chambre commerciale, la Cour de cassation a précisé les conditions dans lesquelles une procédure collective pouvait être déclenchée à l'égard d'un associé d'une société civile professionnelle (SCP).
En l'espèce, un avocat exerçait à titre individuel la profession d'avocat jusqu'au 24 janvier 2005, date à laquelle il s'est associé au sein d'une SCP. Le 24 avril 2007, le comptable des impôts l'assigne en liquidation ou redressement judiciaire.
Le tribunal saisi ouvre une procédure de redressement judiciaire le 18 juillet 2007 à l'encontre de l'avocat. Par la suite, la cour d'appel confirme ce jugement le 20 mai 2008. A l'issue de ces deux décisions, un pourvoi en cassation est formé.
La Cour d'appel confirme la décision rendue en première instance au motif que bien qu'exerçant au sein d'une SCP, l'avocat pouvait être poursuivi personnellement en paiement des dettes contractées dans le cadre de son activité professionnelle antérieure, en tant que personne physique. Par suite, l'ouverture d'une procédure collective à son encontre est possible dès lors que l'exercice de la profession d'avocat est une activité libérale relevant de l'article L. 631-2 du Code de commerce.
[...] En l'espèce, c'est le cas de l'auteur du pourvoi qui a exercé la profession d'avocat à titre individuel jusqu'en 2005. La délicate inclusion des professions libérales à la catégorie des justiciables L'une des difficultés principales à laquelle est confrontée la haute juridiction dans cet arrêt est de déterminer dans quelle mesure, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 qui a intégré le professionnel libéral comme éligible à l'ouverture d'une procédure collective, le professionnel libéral qui exerce son activité professionnelle au sein d'une société peut être soumis à une procédure collective comme exerçant une activité professionnelle indépendante aux sens des dispositions du code de commerce. [...]
[...] La Cour d'appel confirme la décision rendue en première instance au motif que bien qu'exerçant au sein d'une SCP, l'avocat pouvait être poursuivi personnellement en paiement des dettes contractées dans le cadre de son activité professionnelle antérieure, en tant que personne physique. Par suite, l'ouverture d'une procédure collective à son encontre est possible dès lors que l'exercice de la profession d'avocat est une activité libérale relevant de l'article L. 631-2 du Code de commerce. Une procédure collective peut-elle être ouverte à l'égard du débiteur qui a cessé son activité individuelle ayant généré les dettes lorsque celui- ci exerce des fonctions au sein d'une SCP ? La Cour de Cassation casse et annule sans renvoi au visa des articles L. [...]
[...] Les pouvoirs de poursuite du tribunal et du ministère public Dans son attendu de principe, la Cour de Cassation, s'appuyant sur l'article L. 631-5 du code de commerce, précise que l'assignation du créancier doit intervenir dans un délai d'un an à compter de la cessation de l'activité individuelle du débiteur. Néanmoins, le tribunal peut se saisir d'office afin d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire tout comme le ministère public a la faculté d'introduire une requête aux fins d'ouverture de cette même procédure. [...]
[...] Mais dans une décision CA Paris mars 2008, la juridiction parisienne a retenu la même solution que la Cour de Cassation ici. Dès lors, au regard des faits de l'arrêt commenté et de la solution retenu par la Cour de Cassation, on constate que s'il est vrai, au regard de l'article 2 du décret du 12 juillet 2005 relatif à la déontologie, que la profession d'avocat est une profession libérale et indépendante quel que soit son mode d'exercice cette indépendance est d'ordre technique et intellectuelle dont joui le professionnel dans l'exercice de son activité, il n'exerce pas une activité économique en son nom propre dès lors qu'il est avocat associé au sein d'une SCP comme c'est le cas dans l'arrêt. [...]
[...] Par ailleurs, la question de la remise en cause du statut de justiciable du droit des entreprises pour ce type de débiteur nouvellement associé s'impose en raison de la limitation temporelle de la possibilité pour les anciens créanciers de l'associé ayant cessé de pratiquer une activité professionnelle indépendante de demander l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de ce dernier. La cessation de l'activité professionnelle indépendante pour l'avocat associé donne lieu à un encadrement du droit de poursuite des créanciers antérieurs du nouvel associé (II). La cessation de l'activité professionnelle indépendante pour l'avocat associé La fin de l'engagement personnel du fait du mandat social Le professionnel indépendant comme justiciable du droit des entreprises en difficulté La Cour de Cassation fonde sa décision sur l'article L. [...]
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