Commentaire d'arrêt, Chambre commerciale, Cour de cassation, 8 novembre 2005, sort du cautionnement en matière de modification de la situation juridique du créancier
La mise en œuvre du cautionnement intervient dès lors que le débiteur est défaillant. Toutefois, la caution bénéficie de moyens de défense renvoyant essentiellement à la faute du créancier qui peut dès lors la décharger totalement ou partiellement.
Reste que dans certains cas, la caution n'aura pas besoin de recourir à ces moyens de défense. En effet, le droit des suretés prévoit des causes d'extinction du cautionnement qui empêchent l'activation de la caution. D'ailleurs, ces causes d'extinction du cautionnement qui empêchent l'activation de la caution. D'ailleurs ces causes d'extinction de toute obligation. Toutefois, ceci n'est pas sans être problématique au regard de l'utilité même de l'institution qu'est le cautionnement, cette dernière demeure alors fragilisée. Il faut trouver un équilibre face à des situations où la caution ne manquera pas d'éviter ces cas d'extinction.
L'illustration est donnée par un arrêt de la Cour de cassation en date du 8 novembre 2005, réunie en sa chambre commerciale, celle-ci ayant eu à s'intéresser au sort du cautionnement en matière de modification de la situation juridique du créancier.
[...] Commentaire d'arrêt Cour de cassation Chambre commerciale : 8 novembre 2005 Introduction La mise en œuvre du cautionnement intervient dès lors que le débiteur est défaillant. Toutefois, la caution bénéficie de moyens de défense renvoyant essentiellement à la faute du créancier qui peut dès lors la décharger totalement ou partiellement. Reste que dans certains cas, la caution n'aura pas besoin de recourir à ces moyens de défense. En effet, le droit des suretés prévoit des causes d'extinction du cautionnement qui empêchent l'activation de la caution. [...]
[...] Par l'arrêt d'espèce, la Cour de cassation est venue remettre en question les solutions traditionnelles, la caution n'étant plus libérée lors d'une fusion-absorption du créancier Par conséquent, elle sous- entend imposer le maintien de l'obligation de couverture pesant sur la caution A - La remise en cause d'une application stricte du principe de l'intuitu personae, l'indifférence du créancier Le principe traditionnel résidait dans l'idée qu'en cas de fusion de société la caution était déchargée. Ainsi, la Cour de cassation a pu juger dans un arrêt du 20 janvier 1987 que la caution ne garantissait pas les dettes postérieures à la fusion de société et ce même lorsque la fusion concerne la personne du créancier. Par conséquent, la jurisprudence conférait toute vigueur au principe de l'intuitu personae, protégeant le consentement de la caution. [...]
[...] II - Le renforcement apparent de la théorie de la transmission universelle du patrimoine En écartant le principe traditionnel donné par l'article 2292 du Code civil, la Cour de cassation s'est placée du côté de la sécurité juridique, favorable aux créanciers Toutefois, si la solution d'espèce peut apparaître comme un revirement à la jurisprudence antérieure, elle peut en réalité souffrir d'un conditionnement strict qui limiterait la portée de la théorie A - Un gage de sécurité pour les créanciers au détriment des cautions. Par application du principe traditionnel, la caution, n'ayant pas expressément manifesté la volonté de s'engager envers la société absorbante, aurait dû être libérée. Or la Cour de cassation a eu recours au seul article L 236-3 du Code de Commerce aux fins de maintenir l'engagement de la caution. Il s'agit ici de renvoyer à la transmission universelle du patrimoine, par l'application de ce principe le cautionnement garantissant les loyers se voit transmis de plein droit à la société absorbante. [...]
[...] Ceci d'autant plus qu'un arrêt du même rendu par la Cour de cassation concernant la fusion d'une société débitrice, faisait expressément mention de la notion de date de naissance de la dette pour justifier que celle-ci intégrait l'obligation de couverture. Or ici, il n'en est rien. Telle position peut être nuancée sur le fondement de la nature de la créance garantie. Il s'avère ici que la caution est face à des obligations successives, dès lors le cautionnement peut être considéré comme celui de dettes présentes, le cautionnement de dettes futures tendant alors à écarter le cautionnement de créances à exécution successives. [...]
[...] La Cour de cassation renvoie à une transmission du patrimoine de la société «dans l'état où il se trouve à la date de l'opération», en conséquence l'idée de dettes futures peut être réfutée. Ainsi, la portée de la décision, et du principe évoqué peuvent être vus comme limités quand bien même une partie de la doctrine verrait ici un réel revirement au regard du seul principe figurant à L 236-3 du Code de Commerce. Il pourrait uniquement s'agir d'une décision d'espèce guidée par la considération que la caution ne voit pas son engagement accentué. [...]
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