Commentaire d'arrêt, Chambre commerciale, Cour de cassation, 5 octobre 1999, nature juridique des dividendes
Dans cet espèce, alors que des cessionnaires d'actions de société anonyme s'étaient acquittés du paiement du prix quatre ans après la cession, les cédants leur réclamèrent le paiement des intérêts légaux sur le solde du prix de vente, en vertu de l'article 1652 du Code civil.
La Cour d'appel refusa une telle demande motif pris que les actions cédées ne peuvent recevoir la qualification de choses frugifères dès lors que les dividendes ne peuvent être qualifiés de fruits civils.
Les cédants formèrent alors un pourvoi en cassation.
Quelle est la nature juridique des dividendes ?
La Cour de cassation cassa l'appel au visa des articles 586 et 1652 du Code civil au motif que les sommes du bénéfice distribuable qui sont réparties entre les actionnaires, en vertu des statuts ou d'une décision de l'assemblée générale, participent de la nature de fruits.
[...] Cette formule, pour le moins prudente de la cour de cassation, fait par ailleurs suite à un arrêt controversé du 23 octobre 1990 qui avait semé le doute sur la qualification de fruit des dividendes. Allant à l'encontre d'une jurisprudence jusqu'ici bien établit, cet arrêt de 1990 avait pris le soin de préciser que les dividendes parviennent à l'existence juridique au moment de la décision de l'assemblée générale de distribuer les bénéfices dégagés au cours de l'exercice. L'incertitude sur la qualité de fruit des dividendes est en outre alimentée par la position de la cour d'appel de Montpellier qui affirma que les dividendes des actions ne présentent pas le double caractère de périodicité et de fixité puisque leur conception suppose l'existence de bénéfices aléatoires et au montant indéterminé ainsi qu'une décision facultative de l'assemblée générale sur leur distribution, cependant l'ensemble de ces arguments ne doit pas emporter l'adhésion. [...]
[...] Quelle est la nature juridique des dividendes ? La Cour de cassation cassa l'appel au visa des articles 586 et 1652 du Code civil au motif que les sommes du bénéfice distribuable qui sont réparties entre les actionnaires, en vertu des statuts ou d'une décision de l'assemblée générale, participent de la nature de fruits. La cour de cassation adoptant un raisonnement en deux temps attribua au visa de l'article 586 du code civil un caractère de fruit civil aux dividendes pour ensuite en déduire sur le fondement de l'article 1652 que l'action constitue un bien frugifère (II). [...]
[...] Les visas de la cour de cassation ne sauraient à cet égard être facteurs de doutes, les critères de fixité et de périodicité ne sont pas déterminants. Si les loyers sont considérés comme des fruits ces derniers ne sont pas nécessairement fixes puisqu'une révision des loyers reste toujours possible, de plus la périodicité n'implique pas une périodicité rapproché mais une vocation au renouvellement. Si les dividendes sont définis comme des revenus du capital, la qualification du fruit est alors inévitable. [...]
[...] Avant la date de la décision de l'AG, les dividendes n'existent pas et ne peuvent en conséquence être perçues ; la nature des fruits des dividendes étant acquis par l'action II. L'attribution subséquente du caractère de bien frugifère à l'action (visa 1652). La reconnaissance de bien incorporel frugifère à l'action entraine plusieurs conséquences sur la demande de la partie venderesse A. Le caractère de bien incorporel frugifère de l'action. L'action revêt, tout d'abord, le caractère de bien incorporel. Ce caractère de bien incorporel, cela justifie le recours à l'article 1652 du Cciv (article classique du droit). [...]
[...] Les conséquences de ce caractère frugifère L'enjeu de la question du caractère frugifère réside dans l'applicabilité ou non de l'article 1652 du Cciv. Cet article indique en substance que les intérêts légaux du solde du prix de vente sont dus par l'acquéreur à chaque fois que l'objet de la vente portera sur un bien frugifère. La raison d'être de ce texte procède d'une considération d'équité selon laquelle l'acquéreur ne peut à la fois conserver les fruits ou revenus de la chose en possession de laquelle il a été mis et les intérêts du prix de vente. [...]
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