Commentaire d'arrêt, Chambre commerciale, Cour de cassation, 4 octobre 2011, erreur substantielle
« L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet » Article 1110 du Code civil. Encore faut-il réussir le difficile exercice de caractérisation de la substance de la chose dont le contrat est l'objet. Ici, la Cour de cassation réalise un jugement in concreto et estime que la substance répond aux qualités essentielles de la chose qui ont amené les personnes à contracter.
Le contrat prend, en cet arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, le 4 octobre 2011, forme d'un contrat de franchise. En effet, la société Equip'Buro 59 a conclu avec la société Sodecob un contrat de franchise pour l'exploitation de son fonds de commerce sous l'enseigne « Bureau center ». Les résultats obtenus par la société Equip'Buro 59 lors de l'exécution du contrat de franchise, ont été très inférieurs aux prévisions transmises par le franchiseur et ont conduit rapidement à la mise en liquidation judiciaire de la société Equip'buro 59.
[...] Elle qualifie l'erreur sur la rentabilité d'erreur substantielle. C'est un arrêt dont la portée devrait être limitée. Nullité encadrée cependant et sa portée est limité étant donné qu'il s'agit d'un contrat en matière de franchise La nullité du contrat de F pour l'erreur substantielle sur la rentabilité envisageable La nature de l'erreur spécifiée Une erreur sur la rentabilité Une erreur substantielle Le fondement de l'erreur Absence de nécessité de justification de la nullité pour l'erreur sur la rentabilité au regard du droit spécial L'envisageable justification de l'erreur substantielle sur la rentabilité au regard du droit commun II- La nullité du constat de F pour l'erreur substantielle sur la rentabilité encadrée Les circonstances objectives de l'erreur substantielle sur la rentabilité affirmées. [...]
[...] Tandis que la Cour de cassation en retient une et rend un arrêt original sous plusieurs aspects. Nous verrons donc à ce titre quelle est la solution retenue par la Cour de cassation et quelles en sont les particularités ? La Cour de cassation apprécie le cas in concreto et définit l'erreur par rapport aux faits portés à sa connaissance. Elle énonce de plus au détour d'une phrase un nouveau principe, signe d'un arrêt particulier, à la notabilité toute fois limitée. [...]
[...] Outre ce nouveau principe posé par la cour, l'arrêt se présente comme une solution originale L'originalité de la solution retenue par la cour La cour de cassation rend au sujet de cette affaire de franchise un arrêt original au regard de la jurisprudence en l'état cependant cette originalité est limité par la faible porté de l'arrêt Une solution originale au regard de la jurisprudence La cour de cassation avait adopté en 2005 une position différente en ce que la troisième chambre civile approuvait les juges du fond d'avoir retenu [ ] que l'appréciation erronée de la rentabilité économique de l'opération n'était pas constitutive d'une erreur sur la substance de nature à vicier le consentement de la SCI à qui il appartenait d'apprécier la valeur économique et les obligations qu'elle souscrivait (Chambre civile 3e mars 2005). Elle admettait cependant l'erreur sur la rentabilité si celle- ci était saisie à travers l'un de ses facteurs déterminants par le biais d'une erreur classique La cour de cassation en son arrêt du 4 octobre 2011 n'évoquant aucune autre erreur classique donne l'ébauche d'une plus grande admission de l'erreur sur la rentabilité. [...]
[...] L'analyse plus acceptable de la rentabilité comme une erreur indirecte sur la valeur. La rattachement plus aisé de la rentabilité à d'autres concepts. [...]
[...] Cependant, à la lecture des faits rapportés par l'arrêt de la cour de cassation témoigne de l'absence de ceux-ci. Ainsi la société Equip'buro 59 témoigne de résultats obtenus très inferieurs aux prévisions transmises par le franchiseur qui ont conduit rapidement à sa mise en liquidation judiciaire Il apparait sans détour que la franchise a été inapte à sa destination qui était le profit attendu par le franchisé. De cette appréciation in concreto découle la caractérisation de l'erreur substantielle pouvant être invoqué par le demandeur au pourvoi L'erreur substantielle caractérisée. [...]
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