Commentaire d'arrêt, Chambre commerciale, Cour de cassation, 23 octobre 2007, vileté du prix
L'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 23 octobre 2007, affirme les difficultés à mettre en place une délimitation stricte des nullités, et ce après différentes théories qui se sont succédé sur les nullités : la théorie classique d'abord puis la théorie moderne des nullités qui est né il y a plus d'un siècle aujourd'hui.
Mme X, épouse Y, a cédé le 19 mai 1988 à Mr Y, pou r le prix de 1 franc, 49 des 50 parts dont elle était titulaire dan la société WJV immobilier.
Elle a assigné Mr Y en annulation de la cession des parts sociales, elle a invoqué pour ce faire la vileté du prix.
Mme X interjette appel et demande l'annulation de la cession des parts sociales. La cour d'appel rejette sa demande, au motif que la nullité pour vileté du prix est soumise comme toute nullité à la prescription de cinq ans : l'action intentée en justice par l'acte du 28 mars 2001 intervient donc après l'expiration du délai de prescription de 5 ans.
[...] Elle envisage la nullité comme un droit de critique de l'acte. L'important va être de rechercher quel est le fondement de la règle de droit qui a été transgressée c'est-à-dire quel est le but poursuivi par cette règle de formation qui n'a pas été respecté. Si la règle a pour objet de protéger un intérêt privé c'est-à-dire la protection d'une des parties au contrat, dans ce cas la nullité est relative. À l'inverse si la règle a pour objet la protection de l'intérêt général c'est-à-dire au delà des parties, dans ce cas, la nullité est absolue. [...]
[...] Mais cette variation du délai de prescription en fonction de la nature de la nullité est devenu caduque avec la loi du 17 juillet 2008. Ainsi la décision de la cour de cassation de 2007 est contestable face aux évolutions législatives postérieures. B. Une décision en porte-à-faux aux évolutions législatives postérieures La loi du 17 juin 2008 a mis fin à cette distinction et a unifié les délais de prescription. Ces délais de prescription, c'est l'article 2224 du code civil qui les précise. [...]
[...] Il n'y a donc plus de distinction aujourd'hui en fonction de la nature de la nullité, ce délai de prescription de 5 ans est soumis au droit commun c'est à dire qu'il peut faire l'objet d'une suspension ou interruption. Un délai maximum a tout de même été fixé par l'article 2232 du code civil : aucune action en nullité ne peut être exercé au delà de 20 ans après la conclusion du contrat. Dans l'hypothèse où la prescription serait acquise elle éteint l'action en nullité à l'égard de tous. [...]
[...] Quel sera le le délai de prescription de l'action ? La cour de cassation répond que la vileté du prix fixé à 1 franc, est synonyme d'une vente consentie sans prix sérieux. Or l'article 1591 du code civil impose la fixation d'un prix sérieux comme élément essentiel du contrat, l'absence de cet élément essentiel au contrat entraîne la nullité absolue qui est soumise à la prescription trentenaire. La cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la cession des parts de la société WJV immobilier. [...]
[...] La cour de cassation applique la jurisprudence antérieure : l'action en nullité absolue se prescrit par un délai de 30 ans. Là où la cour d'appel considérait la vileté du prix comme une cause de nullité relative. L'action en nullité relative devait nécessairement se prescrire de 5 ans en application de l'article 1304 du code civil, ce qui excluait l'action en justice par Mme X en 2001 d'une demande d'annulation de la cession des parts sociales, alors que celle-ci avait eu lieu le 19 mai 1998. [...]
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