Commentaire d'arrêt, Chambre commerciale, Cour de cassation, 19 février 2013, bénéfice de subrogation pour défaut de déclaration
Une personne physique s'est rendu caution solidaire des engagements d'une société envers un établissement de crédit et s'est portée avaliste d'un billet à ordre.
La banque a clôturé le compte courant de la société et résilié ses concours financiers, puis a, après mises en demeure, assigné la société et la caution en paiement.
La société a été mise en liquidation judiciaire. La société et la caution ont été condamnées au paiement par jugement, dont appel fut relevé par la caution et le liquidateur. L'arrêt d'appel a confirmé la condamnation sur le fondement de l'article 2314 du Code civil : la Cour estimait alors que la caution ne pouvait se prévaloir du bénéfice de subrogation pour défaut de déclaration, par le créancier, de sa créance à la procédure collective du débiteur principal alors que ledit créancier n'était que chirographaire.
[...] L'application de ce bénéfice au défaut de déclaration d'une créance chirographaire Un arrêt de la chambre commerciale du 12 juillet 2011 avait laissé planer le doute quant à une éventuelle application du bénéfice de subrogation pour défaut de déclaration de créance à une procédure collective. Dans cet arrêt, la Cour avait affirmé que le défaut de déclaration d'une créance à la procédure collective du débiteur principal ne pouvait plus être invoqué par la caution sous l'empire du régime de 2005, mais n'avait statué en ce sens que parce-que les conditions du bénéfice de subrogation n'étaient pas remplies. [...]
[...] Le cautionnement n'est plus éteint, et la caution dispose, très théoriquement, d'un recours ne s'applique plus. Il fallait donc donner une protection à la caution contre la faute du créancier, via 2314. En 2011, l'adjectif effectif a tout son sens. En 2013, il perd de son sens, puisque la possibilité de percevoir des sommes sonnantes et trébuchantes n'est plus une condition de l'application du bénéfice de subrogation. Violation de la loi ( Sévérité de la Cass, qui cherche à imposer une nouvelle interprétation. [...]
[...] Com févr : Autorise la sous-caution à se prévaloir du défaut de déclaration par la caution de sa créance au titre de son recours après paiement. Si on accord ce droit à la sous-caution, il semble naturel qu'on l'accorde à la caution. La caution ne pouvait se prévaloir de l'absence de déclaration de son propre créancier. On reconnaît une faculté autonome pour la caution de déclarer sa créance, indépendamment de la déclaration du créancier. L'arrêt est donc critiquable du point de vue de l'exclusivité de la faute du créancier. [...]
[...] Question de la faute du créancier : action ou abstention. Action : il renonce à sa sûreté sans l'accord de la caution. Inaction : il laisse dépérir sa sûreté. Il faut que le préjudice ne soit causé que par la faute du créancier. Ça n'est pas le cas par l'action d'un tiers (saisine par un tiers de rang supérieur) ou par une dépréciation externe (assimilée à la force majeure, effondrement du cours de la sûreté, etc.). Avant 2005, défaut de déclaration = extinction. [...]
[...] Correction : L'idée du bénéfice de subrogation découle de la sécurité de la caution. On ne peut présumer d'une intention libérale. Si elle s'engage, elle espère pouvoir bénéficier des sûretés assorties à la créance principale. Avantage spécifique du créancier : sûreté, privilège, compensation, action en résolution, etc. Ex : Gage sans dépossession qui doit être inscrit pour être opposable modes de réalisation d'une sûreté : - L'adjudication judiciaire ; - Saisie-attribution, attribution judiciaire, anciennement le plus intéressant ; - Pacte commissoire, le plus intéressant des modes de réalisation, autorisé sous conditions en 2006. [...]
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