Commentaire d'arrêt, Chambre commerciale, Cour de cassation, 19 avril 2005, les entreprises en difficulté
La question de l'extension de procédure collective à l'ensemble d'un groupe de sociétés, ou pour le moins à la société mère, suscite de nombreuses difficultés. Les groupes de sociétés génèrent en effet des relations de pouvoir ainsi que des relations financières très importantes qui vont être la source d'un bousculement du principe d'autonomie de la personnalité morale dont jouissent les filiales, puisqu'il n'existe pas en soi un patrimoine de groupe.
Or ces mécanismes complexes et particuliers, qui vont fonder l'organisation d'un groupe de sociétés poussent, les personnes qui y ont intérêt, principalement les mandataires judiciaires, à y voir une brèche afin d'obtenir une extension de la procédure collective contre la société mère ou le groupe dans le but de faire rentrer dans la masse commune de la procédure initiale les actifs des sociétés in bonis du groupe. Cela explique pourquoi il a fallu préciser la théorie prétorienne de l'extension de procédure, reprise à l'article L621-2 du Code de commerce, à la situation spécificité du groupe de sociétés.
[...] Dans l'espèce commentée il est donc question d'une confusion de patrimoines entre la société mère et sa filiale. Ainsi, la Cour de cassation se voyait donc poser la question de savoir dans quelle mesure est il possible d'étendre une procédure collective dans le cadre particulier des groupes de sociétés ? La haute juridiction, statuant en chambre commerciale, casse et annule dans une décision du 19 avril 2005, l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 16 décembre 2004 en ce qu'il a réformé partiellement le jugement en constatant une confusion des patrimoines entre la filiale et la société mère. [...]
[...] On peut illustrer ces flux financiers par les abandons de créances, de facturation et de support des charges par la société d'exploitation ( voir en ce sens l'affaire Air lib Cass. com janv On peut donc estimer que cet arrêt confirme bien la consécration d'un nouveau critère de la définition de la confusion de patrimoine, et participe à la construction prétorienne de la théorie de la confusion des patrimoines. Le fait que cette terminologie puisse appréhender les flux en sens unique est un outil adapté pour apprécier l'existence ou non d'une confusion des patrimoines au sein d'un groupe de sociétés. [...]
[...] Une action en comblement de passif peut être actionnée par les personnes qui y ont intérêt, c'est à dire les créanciers et, dans la situation d'une procédure collectives, les mandataires judiciaires afin de faire supporter certaines dettes à la société mère. Sources : : F. Pérochon et R. Bonhomme, Entreprises en difficulté. Instruments de crédit et de paiement, LGDJ, 6e éd 110-2. : Voir en ce sens : O. [...]
[...] Enfin cela a également été retenu par la jurisprudence dans un arrêt du 7 janvier 2003 de la Chambre commerciale de la Cour de cassation qui est une illustration de relations financières anormales entre une SCI une société commerciale. La distinction entre les relations financières anormales et les flux financiers anormaux est subtile mais importante. Les flux financiers anormaux suppose qu'il y ait une réciprocité des flux entre le patrimoine qui fait l'objet d'une procédure collective et celui ou ceux contre qui est demandé l'extension de la procédure en cours. [...]
[...] On permet de ne pas remettre en cause le régime des groupes de sociétés, il est nécessaire que l'extension de la procédure collective demeure une mesure exceptionnelle. Cette décision traduit une sorte de garde-fou posé par la Cour de cassation qui est consciente de l'arme redoutable que représente l'action en extension aux mains des mandataires . Cet arme permet en effet de faire masse commune de tous les biens et de tous les passifs des différents patrimoines contre lesquels est étendue la procédure collective. [...]
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