Commentaire d'arrêt, Chambre commerciale, Cour de Cassation, 18 octobre 1994, participation de l'associé
L'existence d'une société repose sur différentes conditions. La réaction écrite de statuts, c'est à dire d'un contrat de société, n'est en elle pas nécessaire, en témoigne notamment la validité des sociétés créées de fait. A l'inverse, les apports des associés demeurent nécessaires, tout comme la volonté de s'associer — l'affectio societatis — mais également l'obligation de participer aux résultats de la société
C'est sur cette dernière condition que s'est penchée la Cour de cassation, dans un arrêt du 18 octobre 1994, réunie en sa chambre commerciale.
En l'espèce, des associés au sein d'une société en nom collectif, exploitants un fonds de commerce, avaient conclu une convention par laquelle l'un d'entre eux abandonnait tous les bénéfices correspondant à des parts sociales en contrepartie d'une redevance mensuelle indexée. Le bénéficiaire de la redevance avait ensuite cédé ses parts à un nouvel associé qui tend également à se plier — à accepter — la convention. Cependant, les associés initiaux versant la redevance avaient eux-mêmes cédé leurs parts sociales. Dès lors, le cessionnaire contestait l'application de la clause dite de « délégation forfaitaire de bénéfices ».
[...] Dès lors, en présence d'une telle situation la nullité de la convention tendait à s'imposer. B - La prohibition pragmatique d'une attribution forfaitaire écartant toute participation aux résultats. La vocation aux bénéfices doit exister au profit de tous les associés, cependant il ne tient pas du nécessaire qu'elle soit égale pour tous, les clauses d'inégalité de traitement sont admises. Mais des limites ne peuvent être franchies, d'où la prohibition des clauses léonines. Telles clauses permettent à un associé de se tailler la «part du lion». [...]
[...] A l'inverse, les apports des associés demeurent nécessaires, tout comme la volonté de s'associer l'affectio societatis mais également l'obligation de participer aux résultats de la société C'est sur cette dernière condition que s'est penchée la Cour de cassation, dans un arrêt du 18 octobre 1994, réunie en sa chambre commerciale. En l'espèce, des associés au sein d'une société en nom collectif, exploitants un fonds de commerce, avaient conclu une convention par laquelle l'un d'entre eux abandonnait tous les bénéfices correspondant à des parts sociales en contrepartie d'une redevance mensuelle indexée. [...]
[...] La seule conséquence de l'annulation est donc la résolution de la convention de cession de parts dont la restitution incombe aux responsables de la nullité à savoir les associés initiaux. Cependant, la solution retenue aurait pu être différente si le problème avait surgi en amont. B - Le risque sous-jacent de société fictive, l'ouverture possible à la nullité du pacte sociale. Une société fictive n'est qu'une apparence de société manipulée par une seule personne qu'est le maître d'affaire. Dès lors ses compagnons ne sont que des prêtes noms, la société est alors considérée comme nulle faut de pluralité d'associé, la nullité est donc prononcée en la matière, chambre commerciale 16 juin 1992. [...]
[...] De plus, la clause léonine, attribuant la totalité des bénéfices à un associé peut en elle-même caractériser une société fictive car les autres n'ont pas accès aux résultats positifs, ceci est alors accentué par le fait qu'en l'espèce il n y a que deux associés lors de la rédaction initiale de la convention. La société fictive aurait pu trouver à jouer en l'espèce puisque le second associé n'avait que le nom et non la qualité, faute de participer aux bénéfices. Toutefois la Cour de Cassation, face à la complexité de l'affaire n'a cherché qu'à régulariser la situation, sans pousser à la nullité de la société, peut être du fait de sa relative pérennité. [...]
[...] Cependant, l'associé soulève le fait que telle convention ne met pas à charge de l'autre associé la totalité des pertes, un argument peut aller en son sens, en effet en cas d'impossibilité de la société de rembourser son capital il perdra son apport. Quoi qu'il en soit, l'associé bénéficie d'une rémunération limitée par un forfait, et doit être réputée non écrite. Ceci peut être rapproché d'un arrêt de la Cour d'Appel de Montpellier novembre 1992, ayant estimé Léonine une clause versant à des associés un dividende minimum. Réputée non écrite, la convention ne doit produire aucun effet. II - Les conséquences certaines de la prohibition d'une clause léonine dans les relations entre associés. [...]
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