Commentaire d'arrêt, Chambre commerciale, Cour de cassation, 15 janvier 2002, responsabilité civile délictuelle, responsabilité civile contractuelle
Il s'agit d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 15 janvier 2002. Il porte sur les faits suivants :
Madame Gameau achète le fonds de commerce d'une pharmacie à Monsieur Latour le 17 octobre 1990, elle le poursuit désormais pour tromperie. La Cour d'appel rejette sa demande d'appel en vertu du principe de non-cumul. De plus, le temps de recours prévu par les articles invoqués est d'une année, il est donc dépassé. Cet arrêt met donc en scène deux thèses distinctes : d'une part Madame Gameau qui réclame des dommages et intérêts pour le préjudice subit et Monsieur Latour qui se refuse à payer en vertu du fait que l'affaire se trouve sous le régime de la responsabilité civile contractuelle qui n'introduit pas d'indemnisation ? Le problème qui se pose ici c'est de savoir si l'article 1382 est compétent en la matière vu que Madame Gameau a signé un contrat de vente. La Cour de cassation va casser et annuler la décision de la Cour d'appel de Grenoble rendu le 27 mai 1999 parce qu'elle a rejeté la demande de Madame Latour de recevoir des dommages et intérêts.
[...] Cet arrêt introduit le problème de la distinction entre la responsabilité civile délictuelle et la responsabilité civile contractuelle. En effet, malgré les principes mis à la disposition des juges (le principe de non- cumul et d'interdiction d'option) le problème est récurrent. De plus, le régime de la délictuelle étant plus favorable aux parties au litige, les victimes veulent être jugées dans ce cadre là. C'est une question qui a connu de multiples évolutions tant au niveau législatif : les articles 13 et 14 de la loi du 29 juin 1935 ont été abrogé depuis l'arrêt et représentés dans les articles L 141-3 et L 141-4 du code de commerce, qu'au niveau jurisprudentiel. [...]
[...] Cependant, la Cour de Cassation ne retiendra pas cet argument et va le contrer. Ignorance de ces principes par la Cour de Cassation La Cour de Cassation dans cet arrêt ne prendra pas en compte l'argument de la Cour d'Appel. En effet, elle estimera que comme il y a eu préjudice alors la victime a droit à indemnisation. La Cour de Cassation par ses décisions successives relatives à la responsabilité civile délictuelle crée par sa jurisprudence une exception au principe d'interdiction d'option. [...]
[...] Finalement la Cour de Cassation privilégie une fois de plus par sa jurisprudence les intérêts de la victime de préjudice. La deuxième partie portera sur le droit des victimes à une indemnisation. II] Le droit des victimes à indemnisation Ce deuxième axe étudiera comment la Cour de Cassation fait de l'argument de la Cour d'Appel concernant des articles 13 et 14 de la loi du 29 juin 1935 un contre exemple mais également comment elle met en avant les articles 1644 et 1645 du code civil en faveur de la victime Madame Gameau La mauvaise interprétation des articles. [...]
[...] Mais le droit de demander la nullité du contrat n'exclut pas l'exercice par la victime du dol d'un recours en responsabilité délictuelle pour obtenir réparation du préjudice subit. Donc par cet arrêt la Cour de Cassation réaffirme le droit de la victime à demander réparation pour le dommage malgré qu'il se soit produit dans le cadre d'un contrat. Ici elle fait totalement abstraction de la notion de contrat, en prenant pour fait acquis que le contrat est nul puisqu'il y a eu dol, tromperie du contractant. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt du 15 janvier 2002 Il s'agit d'un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 15 janvier 2002. Il porte sur les faits suivants : Madame Gameau achète le fonds de commerce d'une pharmacie à Monsieur Latour le 17 octobre 1990, elle le poursuit désormais pour tromperie. La Cour d'appel rejette sa demande d'appel en vertu du principe de non-cumul. De plus, le temps de recours prévu par les articles invoqués est d'une année, il est donc dépassé. [...]
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