14 février 1974, cessation des paiements, actif disponible, passif exigible
Le passif exigible se traduisant par une unique dette peut-il amener à établir un état de cessation des paiements d'un commerçant?
Telle est la question à laquelle a répondu la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation dans un arrêt en date du 14 février 1978.
En l'espèce, L'URSAFF des Landes a exercé une demande de mise en liquidation des biens de BARADA, une entreprise commerçante du fait du non paiement d'une dette s'élevant à 39 639,45 francs.
La Cour d'Appel a, de ce fait, confirmé la décision des juges du fond en première instance qui ont débouté le demandeur à savoir la société BARADA, au motif que le défaut de paiement d'une seule dette ne suffit pas à constituer l'état de cessation des paiements et que la situation du commerçant n'était pas désespérée et sans issue pour établir la cessation des paiements.
La Cour de Cassation a eu quant à elle à démontrer ou non, si la situation de l'entreprise était désespérée et sans issue.
C'est donc dans cet arrêt de 1978 que les juges de la Cour de Cassation ont cassé l'arrêt de la Cour d'Appel au regard de l'article 1er de la loi du 13 juillet 1967 en admettant que les juges de seconde instance se devaient de rechercher si le commerçant était en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
C'est en ce sens que cette jurisprudence a retenu pour la première fois et cela de façon concrète une définition de la cessation des paiements composée par conséquent deux éléments.
[...] Cette définition marque un tournant par rapport à la définition retenu par la loi de 1965 et qui n'admettait de caractériser la cessation des paiements que par l'observation de l'importance des charges à l'encontre d'une entreprise. Définition repris ensuite par la chambre commerciale de la Cour de Cassation le 25 mai 1981, quatre ans avant l'entrée en vigueur de la loi de 1985. La Cour de Cassation laisse une libre appréciation aux juges pour appréhender la notion de « faire face » qu'elle admet dans sa définition de cessation des paiements. Ainsi les juges doivent rechercher si le débiteur ait en mesure de maitriser (faire face) avec son actif disponible à son passif exigible. [...]
[...] La Cour admettait donc à ce sens, la concordance entre situation de cessation des paiements et situation désespérée du débiteur. La situation désespérée du débiteur permettant par conséquent, d'établir de façon certaine l'état de cessation des paiements. La Cour de Cassation casse l'arrêt de la Cour d'Appel de Pau au sens que la constatation et la caractérisation de la cessation des paiements sont nécessaires pour prononcer judiciairement la liquidation des biens de l'entreprise BARADA. Elle donne en outre une définition précise de la notion de cessation des paiements en faisant application de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 4 octobre 1965 qui admettait également que le défaut de paiement d'une seule dette peut suffire à constituer l'état de cessation des paiements. [...]
[...] la Chambre Commerciale le 14 février 1978 étoffe la définition de cessation des paiements de manière comptable en admettant que la cessation des paiements se caractérise par « l'incapacité pour le débiteur de faire face à l'ensemble de son passif exigible au moyen de son actif disponible ». Passif exigible: ensemble des dettes arrivées à échéance, non réglées et dont les créanciers peuvent demander le paiement immédiatement. La date doit répondre aux critères de certitude, de liquidité et d'exigibilité. Cette notion de passif exigible s'apprécie quelque soit la nature de la dette. Ce passif prend en compte tous ce que doit payer l'entreprise. Actif disponible: ensemble des sommes ou effets de commerce dont peut disposer immédiatement un commerçant. [...]
[...] Ainsi pour être placer en procédure collective, il faut prouver que le débiteur est dans une impossibilité de faire face à ses dettes. Faire face à ses dettes, hors dans le cas de l'espèce, le débiteur est en présence que d'une seule dette. Peut-on ainsi retenir la cessation des paiements en présence de l'exigibilité d'une seule et unique dette. l'existence d'une seule dette La connaissance de l'existence d'une seule dette à l'encontre de l'URSSAF a amené la Cour de Cassation à se prononcer sur la mise en liquidation de biens d'une entreprise ne disposant que d'une seule dette à l'encontre d'un organisme public. [...]
[...] Également la jurisprudence postérieure à l'arrêt de la Chambre commerciale de 1978 a repris cette définition et cette évolution en admettant la même notion de cessation des paiements qu'en 1978, le critère de faire face à son passif exigible avec son actif disponible se retrouve également dans des arrêts de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 2 juillet 1979 ou encore du 18 décembre La définition prétorienne mise en exergue par la Cour de Cassation, le 14 février 1978: « l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible », a été consacré dans sa quasi-totalité par le législateur, dans l'article L621-1 alinéa 1 du code de commerce de la Loi du 25 janvier 1985. La Loi s'approprie la notion de la chambre commerciale afin de permettre de caractériser la cessation des paiements beaucoup plus tôt et de redresser plus facilement les entreprises en situation financière déficiente. Cette notion est également un avant goût de la loi de 2005 sur la sauvegarde des entreprises et la procédure de conciliation permettant de laisser le débiteur faire face à ses obligations grâce à son actif disponible. [...]
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