Commentaire d'arrêt, Chambre commerciale, Cour de cassation, 13 septembre 2011, la rétractation du promettant avant la levée de l'option
« La question des promesses de vente, et surtout de leur rétractation, ne finit pas de faire couler de l'encre noir, une encre passée à la poussière des cendres du feu attisé par une partie de la doctrine ». D. MAINGUY
Deux sociétés signent une promesse d'achat et une promesse de vente et prévoient que chacune des options devra être exercée entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009.
[...] En refusant la réalisation forcée de la vente, la cour de cassation octroi aux promesses la même force qu'à une offre. Lorsqu'une offre fait l'objet d'une révocation abusive, elle est sanctionnée par des dommages et intérêts. La promesse de vente est un avant-contrat. La solution de la cour de cassation peut donc être justifiée par la considération selon laquelle il ne s'agit pas d'un contrat « ordinaire » et donc sa force obligatoire doit être atténuée. Néanmoins, l'intérêt pratique de la promesse et de soumettre la formation du contrat promis à l'unique option du bénéficiaire. [...]
[...] Il faut néanmoins resté prudent sur la portée de cet arrêt. Il est possible que ce soit un simple arrêt d'espèce. En effet, cet arrêt n'a pas fait l'objet d'une publication au bulletin. Il est donc nécessaire d'en limiter la portée. Reste toutefois, que la question de la sanction de la rétractation d'une promesse de vente antérieurement à la levée de l'option continuera de faire débat. [...]
[...] Postérieurement, soit le 7 janvier 2008, la seconde exerce son option. Cette dernière poursuit devant le tribunal l'exécution forcée de la vente. La cour d'appel fait droit à sa demande considérant que l'offre était irrévocable en l'absence de disposition dans la promesse de vente autorisant la rétractation. La société ayant levé l'option dans le délai prévu, la vente est devenue parfaite. La question posée à la Cour de Cassation était la suivante : la rétractation du promettant avant la levée de l'option s'oppose-t-elle à l'exécution forcée de la vente ? [...]
[...] Cet article donne une définition légale du contrat qui impose la rencontre des volontés des parties. La motivation de l'arrêt réside ainsi dans le consentement du promettant. La rétractation de ce dernier neutralise son consentement à la vente promise. En l'absence de ce consentement et conformément à la définition du contrat qui impose la rencontre des volontés, la vente ne peut être formée. La volonté du bénéficiaire lors de la levée de l'option dans le délai prévu ne peut rencontrer la volonté du bénéficiaire, celui-ci s'étant rétracté antérieurement. [...]
[...] L'intérêt de la promesse est de soumettre la formation au seul consentement du bénéficiaire qui a le choix de lever l'option ou de ne pas la lever. Le consentement du promettant devant être déjà considéré comme définitif et irrévocable. Avec cet arrêt, la formation du contrat promis ne dépendra plus seulement du consentement du bénéficiaire, mais également de l'absence de rétractation antérieure du promettant. Si le contrat n'est pas formé, il est donc impossible d'ordonner la réalisation forcée de la vente. [...]
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