Commentaire d'arrêt, Chambre commerciale, Cour de cassation, 11 mars 2003, responsabilité solidaire des associés en société en participation
La société en participation est une institution ancienne qui offre l'avantage inestimable de constituer un groupement juridique de personnes, tout en échappant à un formalisme rigoureux. On note que traditionnellement, la société en participation n'était perçue que comme étant occulte. Cependant, il convient de dénoter une apparition conférant aux sociétés en participation le caractère ostensible. Incitant de la Cour de cassation de la Chambre commerciale en date du 11 mars 2003 a procédé à un encadrement afin de véritablement discerner ces sociétés.
En l'espèce, un contrat pour la fourniture de béton avait été passé entre une société cliente (Société Demathieu et Bard) et une société fournisseuse (Tarmac Sud Ouest). Pour l'exécution de ce contrat, cinq entreprises, dont le fournisseur, ont constitué une société en participation dans laquelle chacune était titulaire de 20 des 100 parts. Une des sociétés, associé de la société en participation (la société Montauban) avait livré du béton défectueux à la société cliente. Que la société Demathieu et Bard destinataire et utilisatrice du béton ont procédé à une rétention d'une somme de 558 000 francs sur les sommes dues à la société, fournisseur contractuel. Cette dernière se retourne contre ses associés.
[...] En ce qui concerne cette condition la cour de cassation laissa entendre, tout simplement que cette responsabilité est solidaire dans le cas d'une activité commerciale. Ici , la cour de cassation estimait que la dette devait être répartie entre tous les associés qui ont agi en vu et su des tiers avec solidarité puisque la société est commercial. Sa commercialité se manifestant du fait que celle ci fournit des marchandises, à savoir du béton. C'est-à-dire que chacun des associés peut être poursuivi en paiement pour l'ensemble de la dette. [...]
[...] Tarmac aurait été un intermédiaire entre le client et les fournisseurs de béton, eux quatre en participation. En effet , une telle situation n'est pas impossible. On l'a retrouve dans la cadre d'un mandataire ducroire qui, ayant garanti l'inexécution du contrat par ses mandants, se fait rembourser auprès d'eux ce qu'il a dû verser au client. Sauf qu'en l'espèce tel n'était pas le cas. Or, quel que soit l'associé qui agit en son nom personnel auprès du tiers, il contribue comme les autres à la charge totale de la dette. [...]
[...] Ce qui démontre que la cour d'appel de Toulouse s'aligne au sens de l'article 1872 du code civil. Laissant interpréter ici que la cour d'appel s'attarde sur le critère occulte de la société en participation, puisque le gérant est censé agir en son nom personnel et il a les plus grands pouvoirs sur les biens dont il a la disposition. Dans l'ordre externe, la personne du gérant fait écran entre les tiers et les autres associés. Toutefois, contrairement au régime antérieur à 1978, la société en participation n'est plus nécessairement une société qui se révèle pas aux tiers A côté des sociétés en participation traditionnelles non révélées aux tiers, il peut exister des sociétés en participation «ostensibles dans lesquelles l'existence de la société est révélée aux tiers. [...]
[...] En dépit, du fait que la solution pratique de la Cour de cassation est beaucoup plus conforme à l'esprit des textes relatifs à la société en participation. Toutefois, tant le fondement que la motivation laisse à réfléchir, outre son semblant de crédibilité. Par un attendu très peu clair, c'est sans doute faire peser la charge de la dette sur tous les coassociés à égalité, c'est-à-dire de la dette par coassocié. Néanmoins, il convient de mettre en exergue, que le véritable problème, portant sur la répartition entre les coassociés de la dette n'est pas contenu dans l'article 1872-1 du Code civil. [...]
[...] D'après la cour d'appel, pour pouvoir fournir le béton à son client, la société Tarmac avait elle-même conclu un contrat avec les quatre autres coparticipants et se trouvait donc en position de tiers par rapport à ces derniers. En conséquent, la somme devait être répartie uniquement entre les quatre partenaires qui s'étaient engagés à l'égard de leur coassocié. Selon l'auteur Jocelyne Vallansan une telle analyse était inconcevable. Pour celle-ci la cour d'appel à complètement ignoré la notion de société en participation. Elle disqualifie la position du gérant, coparticipant et seul associé agissant au vu et su du tiers, en une personne étrangère à la société en participation. [...]
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