Prix de vente séquestré, liquidation judiciaire
Le sort des fonds séquestrés avant l'ouverture de la procédure collective d'un vendeur de fonds de commerce avait soulevé plusieurs incertitudes tant doctrinales que jurisprudentielles. La Chambre Commerciale de la Cour de cassation vient préciser ce régime spécifique dans son arrêt du 8 juin 2010.
En l'espèce, dans le cadre de la cession du fonds de commerce de la société Communications Villette à la société Lemonde.com, l'Ordre des avocats au Barreau de Paris s'était vu remettre une partie du prix de cession du fonds en tant que séquestre conventionnel. Un jugement du 26 avril 2007 est intervenu par la suite pour ouvrir la liquidation judiciaire de la société venderesse du fonds. Le liquidateur judiciaire a demandé à ce que la partie du prix de vente détenu par le séquestre lui soit remise, l'Ordre des avocats a refusé de remettre les sommes ayant fait l'objet du séquestre conventionnel au liquidateur.
La Cour d'appel de Paris dans un arrêt en date du 2 juin 2009 a accueillie la demande du liquidateur en ordonnant que lui soit remise la somme détenue par le séquestre sous réserve de la déduction des frais de séquestre. Elle a également rejeté la prétention de l'Ordre des avocats concernant la désignation d'un séquestre répartiteur. Le séquestre a donc formé un pourvoi en cassation. Il invoque un moyen divisé en deux branches. Il invoque d'une part une violation par la cour d'appel des articles L 143-21, R. 622-19 du Code de commerce et l'article 1281-1 du Code de procédure civile.
[...] 622-19 du Code de commerce Une clarification souhaitée de l'état de la jurisprudence sur un point de droit discuté : Les faits d'espèce concernaient la vente d'un fonds de commerce par une société à une autre société, le prix de vente avait été remis entre les mains d'un séquestre conventionnel chargé de conserver le prix entre la rédaction de l'acte de vente du fonds et la distribution effective du prix. Selon le Code civil le séquestre est une variété de dépôt qui porte sur une chose contentieuse, il peut être conventionnel ou judiciaire en application de l'article 1961 du Code civil. La Cour de cassation considère traditionnellement que le propre du contrat de séquestre est de réserver ce qui en fait l'objet à la partie qui sera jugée devoir l'obtenir après une décision judiciaire définitive sur la contestation qui a provoqué le séquestre (Civ. [...]
[...] Il ne s'agit donc pas d'une procédure d'exécution ayant produit un effet attributif à la même date ce qui a pour conséquence de rendre caduque cette procédure et d'entraîner une remise des fonds au liquidateur. La qualification effectuée par la Cour de cassation est primordiale puisqu'elle permet de soumettre le séquestre en tant de procédure de distribution de répartition du prix de vente d'un meuble au régime de l'article R 622-19 et de le faire donc échapper au régime de droit commun de la répartition du prix de vente d'un fonds de commerce prévu par les articles L 143-21 et R 143-23 du Code de commerce. [...]
[...] Sénéchal, observations dans la loi de sauvegarde article par article : LGDJ 2006, p 294. A. Lienhard et M. Cabrillac, observations sous Cass. Com avril 2007. [...]
[...] En refusant de distinguer entre séquestre conventionnel et séquestre judiciaire, la cour de cassation consacre dans cet arrêt le principe selon lequel désormais toutes les procédures de distribution qui n'ont pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture de la procédure collective sont rendues caduques par l'ouverture de ce jugement de sortes que leur produit peut être inclus dans la répartition des actifs de la procédure collective. Cette solution qui supprime la distinction entre deux procédures concurrentes en cas d'ouverture de la procédure collective est directement inspirée de l'ordonnance du 18 décembre 2008. [...]
[...] La Cour de cassation en affirmant que le prix de vente séquestré peut être remis dans les mains du liquidateur dès lors que la procédure d'attribution du prix n'avait pas produit d'effet attributif avant le jugement d'ouverture et qu'elle se trouvait donc caduque, autorise le liquidateur à se saisir du prix séquestré en mettant un terme à une jurisprudence controversée. Elle ne se contente pas néanmoins d'appliquer strictement l'article R 622-19 mais anticipe les dispositions législatives qui n'étaient pourtant pas applicables aux faits de l'espèce afin de contrer toute difficulté dû aux divergences entre les dispositions législatives et règlementaires. II) Une solution prétorienne anticipant les dispositions législatives prévues par l'ordonnance de 2008: La Cour de cassation vient par cet arrêt élargir le champ d'application de l'article R. [...]
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