Droit des suretés, cautionnement, droits exclusifs, fait du créancier, droit préférentiel
Dans une optique de protection de la caution, le droit contemporain paralyse bien souvent la garantie qu'offre le cautionnement par le jeu de l'article 2037 du Code civil (article 2314 depuis l'ordonnance du 23 mars 2006), « siège du bénéfice de subrogation » (D. 2006 p. 1364, Avena-Robardet). Il décharge la caution lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution.
[...] Une solution confirmant l'assimilation du non exercice d'un droit à la cession de créance à un « fait du créancier ». Une protection étendue de la caution. Le « fait du créancier » sous entends a priori la nécessité d'une action positive de la part de celui-ci. Le législateur cherche ici à sanctionner le créancier qui, sachant qu'il pourra actionner une grasse caution en cas de défaillance du débiteur, néglige les autres garanties dont il pourrait disposer, aboutissant à leur perte. Or on peut parvenir à une telle situation malgré l'absence d'action positive du créancier. [...]
[...] Le terme « droits exclusifs » permettrait de désigner les avantages dont disposent le créancier qui ne sont pas des droits de préférence à proprement parler, mais qui rendent plus facile le recouvrement de la dette (droit d'imposer la compensation de créance réciproque, droit d'agir en résolution, droit de rétention Cela permet donc d'étendre l'applicabilité de l'ancien article 2037 à des droits initialement tenu hors de son domaine (exemple : droit de l'acquéreur d'un fonds de commerce d'inscrire son nantissement). On trouve ainsi le bénéfice d'une cession de créance. Le point commun : ces garanties ne sont pas acquises au moment de l'engagement de la caution, elles dépendront de l'inertie ou non du créancier. Une notion source d'insécurité juridique ? Dans son arrêt du 3 mai 2006, la Chambre commerciale ne définit pas la notion de « droit exclusif ». [...]
[...] Le créancier semblait donc sincèrement penser pouvoir être totalement désintéressée et agir au mieux dans son intérêt et celle de la caution. La solution du 3 mai 2006, par son manque de nuance, pourrait avoir pour effet de décourager les créanciers d'avoir recours à des opérations pourtant susceptibles d'éteindre la créance sans réveiller la caution. Une solution innovante : l'élargissement du champ de l'ancien article 2037 par la consécration d'une notion nouvelle, « les droits exclusifs ». L'ajout des « droits exclusifs » : une conséquence logique du non exercice d'une faculté comme « fait du créancier ». [...]
[...] Cela semblait déjà avoir été affirmé, notamment dans un arrêt de la Chambre commerciale du 13 mai 2003. On remarquera toutefois une divergence avec la Première chambre civile. Dans arrêt du 10 juin 2005, la Chambre mixte consacre la position de la Chambre commerciale, mais les faits de l'espèce (le créancier ne s'était pas seulement abstenu de demander l'attribution judiciaire du gage, il avait donné mainlevée du gage) brouillent la portée de l'arrêt. Une gênante absence de limite. Le point gênant de cette jurisprudence : le créancier n'a aucunement promis à la caution qu'il mettrait en œuvre la garantie. [...]
[...] On pourrait être tenté de l'assimiler à la notion de « droit préférentiel », d'autant qu'elles ont une caractéristique majeure en commun : elles confèrent « un avantage particulier au créancier pour le recouvrement de sa créance ». Mais pourquoi la Cour les aurait alors cité l'une après l'autre, tel un vulgaire pléonasme ? Il semblerait qu'il ne faille pas s'inquiéter et que tout l'intérêt de la distinction réside dans l'explication développée dans le A. [...]
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