Cession d'actifs, débiteur en liquidation judiciaire, prix sérieux
La cour de cassation dans un arrêt du 28 septembre 2004 vient se prononcer sur la validité d'une opération de réalisation d'actifs prévoyant une cession à un prix symbolique.
En l'espèce, après que le plan de redressement d'une société débitrice ait été résolu, sa liquidation judiciaire a été prononcée par le Tribunal de commerce. Le juge-commissaire a autorisé le liquidateur « à organiser la mise à disposition de l'outil d'exploitation de la société débitrice et la réalisation de certains actifs au profit d'une société à créer ».
Sur recours de l'Assedic et de l'AGS, le Tribunal de commerce a confirmé l'ordonnance. Sur renvoi après cassation, la Cour d'appel de Toulouse a annulé l'ordonnance du juge-commissaire et le liquidateur a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Il invoque à l'appui de son moyen que la vente étant une convention par laquelle une personne s'oblige à livrer une chose et une autre personne à en payer le prix, le versement de ce prix peut être symbolique dès lors qu'il est assorti d'une autre partie qui restitue à l'opération sa cause. La cour d'appel n'a pas admis que l'engagement du cessionnaire de reprendre certains contrats de travail puise être considéré comme une contrepartie des biens assimilable à un prix.
[...] Pourtant, la cour de cassation ne retient pas cette interprétation et refuse la qualification de ventes aux cessions autorisées par le juge commissaire. On pouvait donc s'interroger sur le point de savoir si la cour de cassation avait souhaité mettre un terme à l'utilisation du prix symbolique en matière de vente ou qu'elle avait simplement voulu prohiber l'utilisation de cette pratique dans le cadre des articles L 622-16 et L 622-18 relatifs à la réalisation des actifs. Le caractère sérieux du prix, élément nécessaire à l'objectif d'apurement du passif : La cour de cassation dans l'arrêt du 28 septembre 2004 met en avant l'objet de la vente des actifs mobiliers et immobiliers qui est d'assurer le paiement des créanciers Elle semble ainsi vouloir exclure les ventes à prix symbolique spécialement dans le contexte liquidatif car ce type de vente ne répond effectivement pas à l'objet de la réalisation de l'actif qui est bien de désintéresser les créanciers du débiteur. [...]
[...] La sanction de l'absence de ces caractères est la nullité absolue du contrat. La technique du prix symbolique pose donc problème en termes de validité du contrat de vente. Pour autant il a été admis par la jurisprudence qu'une vente au prix symbolique n'était pas annulable dès lors qu'il existait une contrepartie véritable au transfert de propriété. Il a été jugé dans un arrêt du 3 mars 1993 qu'une vente d'un terrain au prix symbolique de 1 franc était valable car elle était englobée dans un ensemble contractuel plus vaste formant un tout indivisible et procurant au vendeur un avantage réel. [...]
[...] Ceci emporte un certain contrôle de la part du juge- commissaire et explique qu'un déséquilibre dans la détermination du prix soit sanctionné car la priorité est l'apurement du passif. De plus, l'appréciation de la contrepartie qui permettait au contrat d'être valablement causé ne convainc pas la cour de cassation en l'espèce qui considère que la reprise de certains contrats de travail ne constitue pas une contrepartie réellement sérieuse pour remplir l'objectif d'apurement du passif. La cour de cassation fait prévaloir la valeur monétaire de la cession sur la sauvegarde des emplois. [...]
[...] La conséquence d'un amalgame entre les deux contrats a pour conséquence que le juge a statué en dehors de la limite de ses attributions. Il s'agit donc d'un rappel à l'ordre du juge-commissaire qui serait tenté de valider des réalisations d'actifs à vil prix. Une solution tendant à prévenir les abus dans la réalisation d'actifs: L'arrêt d'espèce s'il vient éclaircir la frontière entre la vente de gré à gré assortie d'un prix symbolique et la cession d'unité de production, il emporte également un aspect moralisateur des procédures collectives. [...]
[...] II) La cession d'actifs exclue des attributions du juge-commissaire en l'absence de prix sérieux: L'arrêt vient délimiter le cadre de la réalisation de l'actif par la cession de biens mobiliers en distinguant la vente de gré à gré de la cession d'unité de production Il ne ressort une tentative de moralisation du processus de réalisation d'actifs dont l'aboutissement est révélé par l'ordonnance de 2005 La distinction implicite entre la vente de gré à gré et la cession d'unité de production : La cour de cassation en rejetant le pourvoi souligne que le juge- commissaire avait visé dans son ordonnance les articles L 622-16 et L 622- 18 du code de commerce relatifs à la vente des actifs immobiliers et mobiliers de l'entreprise en liquidation judiciaire. Elle considère que les cessions consenties en l'espèce qui avaient été qualifié de vente de gré à gré ne pouvaient constituer des ventes en l'absence d'un prix sérieux. On peut donc envisager que la cour de cassation reproche en réalité au juge- commissaire d'avoir visé les mauvais textes. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture