Commentaire d'arrêt, cassation partielle, Chambre commerciale, Cour de contentieux, 24 juin 2008, nom patronymique, droit à usage autonome
Un entrepreneur individuel avait commencé, sous son nom patronymique, une activité de construction de maison. Par la suite, il a été amené, par une certaine célébrité locale, à créer une société anonyme dans laquelle il était l'actionnaire majoritaire. A cette dernière, il a donné son nom patronymique et cédé son fonds de commerce dont l'enseigne et le nom commercial reprenaient aussi ce patronyme. Après la cession de toutes ses actions, la société s'est transformée en société en nom collectif pour revenir à la forme d'une société anonyme dans le but d'exploiter le patronyme de cet ancien associé à titre de marque. Or cet ancien associé assigne en justice la société dans le but d'interdire cette réinsertion dans les statuts de la société.
La Cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'insérer son nom patronymique dans les statuts de la société entraine son détachement de la personne physique qui le porte.
Le demandeur se pourvoit en cassation et pose aux juges la question de savoir si une société, dont le nom patronymique d'un ancien associé a été inséré dans ses statuts, peut disposer librement du droit d'usage qui en découle.
En cassant partiellement l'arrêt d'appel, la Cour de cassation a considéré qu'une société, voyant ses statuts ainsi rédigés, ne peut utiliser librement ce patronyme d'un ancien associé en tant que marque qu'à condition que la notoriété de cette personne physique ait été moindre.
[...] TD 6 – Droit des sociétés Commentaire d'arrêt Par un arrêt de cassation partielle rendu le 24 juin 2008, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a statué à propos d'un contentieux concernant l'utilisation, par une société, du nom patronymique d'un des associés fondateurs, notamment en tant que marque. En effet, un entrepreneur individuel avait commencé, sous son nom patronymique, une activité de construction de maison. Par la suite, il a été amené, par une certaine célébrité locale, à créer une société anonyme dans laquelle il était l'actionnaire majoritaire. [...]
[...] Si le changement de dénomination et le fait d'y insérer le nom d'un des associés ne sont pas un problème, d'autant moins au moins au regard de l'article L.221-2 du Code de commerce ; c'est plutôt le fait de revenir à une ancienne dénomination sociale où figure le nom d'un ancien salarié. Ce dernier n'étant, par déduction, plus actuellement dans l'entreprise. En effet, se pose la question de savoir si le nom d'un salarié peut être réutilisé dans la dénomination d'une société, en dépit du caractère discontinue que revêt son utilisation. Or la Cour de cassation ne tranche pas ainsi le contentieux. [...]
[...] Ainsi, elle confirme et consacre le principe du détachement du nom patronymique. Seulement, il s'avère que la société entre la vente des actions du titulaire originel du patronyme et la réinsertion de cette dénomination sociale, changé de forme mais aussi de nom. C'est pourquoi le demandeur au pourvoi invoque la déchéance du droit d'user de son patronyme par la société pour absence de continuité. L'extension de la théorie du détachement par la notion de « continuité » On constate que la société a par deux fois changé de nom social. [...]
[...] En effet, ceux qui souhaitent céder leur patronyme à une société devront, avant la cession, s'attacher conventionnellement à définir les possibilités d'usage de ce droit conféré à la société. A défaut, il est peu probable qu'ils puissent jouir de l'intégralité de leur droit sur ce patronyme. Il conviendrait dès lors de relever en quoi cet arrêt s'inscrit dans la volonté qu'ont législateurs et juges, sur le plan national mais aussi communautaire, de limiter les cas de nullité afférents à la notion de « société ». [...]
[...] Par cette solution, les juges de cassation ont étendu la portée de l'arrêt de 1985 en précisant que le détachement d'un patronyme lui conféré un droit incorporel dont elle peut user comme bon lui semble. Or, d'une manière générale lorsque l'on tente de se représenter une société, on s'appuie sur plusieurs points références que ce soit sur sa dénomination, son enseigne, son nom commercial ou encore ses marques. En ce sens, le demandeur au pourvoi fonde son action en justice sur une demande tendant à faire interdire l'utilisation de son patronyme, outre dans la dénomination, en tant que marque. [...]
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